Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2402240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 11 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 9 août 2024, M. B… C…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2024 et 26 août 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive, faute pour le requérant de démontrer avoir sollicité l’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 novembre 2023.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2405028 du 13 août 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant nigérian né le 21 juillet 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 février 2018. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2019. Par décision du 21 août 2020, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2020, puis d’une seconde le 21 décembre 2021. Le 20 avril 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté. Il a été placé en rétention le 1er août 2024 au centre de rétention administrative de Bordeaux.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 13 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de la requête contre l’arrêté en litige en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C…, qui est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le sol français le 12 février 2018, s’y est maintenu après le rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 21 novembre 2019 et de sa demande de réexamen le 21 août 2020, en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 25 mai 2020 et 21 décembre 2021 et a ensuite attendu le 20 avril 2023 pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence en France des trois enfants, D…, E… et A…, nés respectivement le 15 juin 2018, le 20 janvier 2021 et le 24 mai 2023, qu’il a eus avec Mme F…, une compatriote en situation régulière, il ne conteste pas ne pas vivre avec ses enfants et leur mère et il n’établit ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni entretenir des relations régulières avec eux en se bornant à produire à cet effet des attestations d’une amie établie le 24 mai 2022 et d’une directrice d’une crèche en date du 4 avril 2022, alors qu’il se domicile à Poitiers tandis que ses enfants et leur mère résident à La Rochelle. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales au Nigéria où il a vécu jusqu’à ses 26 ans et où, selon ses déclarations lors de sa demande de titre de séjour, réside sa sœur. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été a pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
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