Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2026, n° 2607684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 14 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de son titre de séjour risque de la priver d’une opportunité de recrutement alors qu’un justificatif de séjour lui a été réclamé avant le 13 mars 2026 par son potentiel employeur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante américaine, née le 1er janvier 2000, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable en dernier lieu jusqu’au 6 mars 2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme C… se prévaut de la privation d’une opportunité de recrutement auprès d’une galerie d’art en l’absence de délivrance d’un justificatif de séjour et de la précarité matérielle et administrative dans laquelle elle se trouve placée par la lenteur de l’administration, alors qu’elle a entrepris des démarches de renouvellement de son titre de séjour dans les délais. Toutefois, la requérante n’établit pas l’intention de son employeur potentiel de faire obstacle à son recrutement en raison de l’irrégularité de sa situation, par la seule production d’échanges de courriels entre le 9 mars et le 12 mars 2026 alors que sa demande de renouvellement n’a été formellement enregistrée que le 4 mars 2026 en raison de difficultés administratives. En outre, alors qu’il ne résulte pas d’instruction qu’elle occupe actuellement un emploi, l’intéressée n’établit pas qu’elle serait sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels durant la période d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs et tout état de cause, l’intéressée a produit dans la présente instance une convocation datée du 13 mars 2026 en vue d’un rendez-vous en préfecture prévu le 17 mars 2026 à 15h20 pour la délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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