Annulation 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 nov. 2022, n° 2103508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme C A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour ;
— la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de communication de ses motifs ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 18 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 31 décembre 1969, de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 23 mai 2011, munie d’un passeport revêtu d’un visa délivré par le préfet de Mayotte et valable du 22 mai au 24 juillet 2011. Le 7 décembre 2020, Mme A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour lui a été remise, l’informant de la naissance d’une décision implicite de refus au terme d’un délai de quatre mois. Le 10 mars 2021, elle a rempli une fiche de renseignements. Par un courrier du 26 mars 2021 reçu en préfecture le 29 mars suivant, elle a complété sa demande de titre de séjour, en invoquant les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 313-14 du même code. Par sa requête, Mme A B demande l’annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de récépissé :
2. Aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date du dépôt par Mme A B de sa demande de titre de séjour : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. / Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Aux termes de l’article R. 311-5 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif, l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a déposé une première demande de titre de séjour dont les services de la préfecture du Rhône ont accusé réception le 7 décembre 2020 en lui remettant une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ne valant pas autorisation provisoire de séjour. Il n’est pas soutenu par le préfet du Rhône, qui n’a pas produit en défense dans le cadre de la présente instance, que le dossier de la demande présentée par Mme A B n’était pas complet. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en refusant implicitement de lui remettre un récépissé de sa demande autorisant sa présence sur le territoire. Par suite, Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / (). ".
6. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet du Rhône le 7 décembre 2020, qu’elle a complétée par un courrier reçu le 29 mars 2021. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 7 avril 2021. L’intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 12 avril 2021, soit dans le délai du recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à Mme A B, dans le délai d’un mois suivant la demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, en ce qu’il annule la décision implicite de refus de séjour pour défaut de motivation, implique que le préfet du Rhône procède au réexamen de la demande de Mme A B. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A B un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français et la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : L’État versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
G. DLe président,
H. Drouet
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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