Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 nov. 2025, n° 2514425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 à 15h21, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Carrez et Me Marsri, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, révélée par un courriel du 18 novembre 2025, refusant l’autorisation d’organiser une manifestation en soutien au peuple palestinien et libanais le 22 novembre 2025 de 17h à 19h, place de la Rotonde à Aix en Provence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lever tout obstacle à cette manifestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la manifestation dont s’agit doit se dérouler le samedi 22 novembre 2025 entre 17h et 19h ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de manifester, et à la liberté d’expression.
- elle n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, et est entachée de l’incompétence de son auteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. D… B… et Mme A… C… ont déposé une déclaration auprès du préfet des Bouches-du-Rhône en vue de l’organisation d’une manifestation en soutien au peuple palestinien et libanais le 22 novembre 2025 de 17h à 19h, place de la Rotonde à Aix en Provence, avec fixation d’un itinéraire. Si les requérants versent aux débats un courriel, sans date, émanant de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il y est simplement indiqué que « faisant suite à mon message vocal, je vous réitère notre demande de vous rencontrer demain en sous-préfecture à 11h00 afin d’échanger sur l’itinéraire proposé. En effet, le cours Mirabeau sur lequel se tient le marché de Noël doit être évité, et nous souhaiterions échanger avec vous sur un nouvel itinéraire ». Les requérants, qui n’établissent ni même n’allèguent avoir répondu à l’invitation de la préfecture pour échanger sur l’itinéraire, ne démontrent pas l’existence d’une décision d’interdiction qui aurait été opposée à leur déclaration. Il s’ensuit qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être relevée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme A… C….
Copie en sera adressée à la commune d’Aix en Provence et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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