Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2311788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 24 mai 2023, 24 janvier, 19 mars, 8 avril, et 6 décembre 2024, la Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins, représentée par Me Delsol et Me Brunelet du cabinet Delsol Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à hauteur de 130 889 euros, la décharge de l’imposition à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été primitivement assujettie au titre de ses exercices clos en 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les revenus tirés de la location des locaux et annexes situés 54 rue Saint-Hélier à Rennes et loués à l’Association hospitalière Saint-Hélier sont constitutifs de recettes procurées par une activité indissociable de son propre but non-lucratif et ne sont pas, dès lors, assujettis à l’impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions du 5 de l’article 206 du code général des impôts ;
- la restitution devant être calculée sur la base de l’ensemble des revenus des propriétés bâties et non bâties imposables au taux de 24 % sur les trois exercices en cause (250 032 euros en 2018, 236 400 euros en 2019 et 262 524 euros en 2020), eu égard aux dégrèvements accordés par le service dans sa décision d’admission partielle de réclamation, les dégrèvements demandés au titre des trois exercices en litige s’élèvent à 39 607 euros, 42 614 euros et 48 668 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2023 et 21 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Derbel, substituant Me Delsol et Me Brunelet, représentant la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
La Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins, ayant pour objet social, aux termes de ses statuts, « le service du prochain par (…) – le soin des malades, des infirmes, des personnes âgées, des enfants inadaptés, dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite (…) », est propriétaire, notamment, de deux ensembles immobiliers situés au 5 rue Angélique Le Sourd à Saint-Jacut-les-Pins (56) et au 54 rue Saint-Hélier à Rennes (56). Ces ensembles immobiliers sont loués, respectivement, à l’association Saint-Joseph, qui exploite dans les locaux loués à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et à l’association hospitalière Saint-Hélier, qui exploite dans les locaux loués une clinique. La Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins, qui a été assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % sur le fondement des dispositions du 5 de l’article 206 du code général des impôts et de l’article 219 bis du même code à raison des produits de ces locations au titre de ses exercices clos en 2018 à 2020, a réclamé à hauteur de 71 080 euros (2018), 64 142 euros (2019) et 63 839 (2020) la restitution de l’imposition à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été primitivement acquittée. Par une décision d’acceptation partielle du 31 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a admis l’exonération d’impôt sur les sociétés des revenus tirés de la location de l’ensemble immobilier situé à Saint-Jacut-les-Pins et a prononcé le dégrèvement et la restitution de l’imposition primitivement acquittée à hauteur de 20 401 euros (2018), 14 122 euros (2019) et 14 338 euros (2020). Il a, cependant, rejeté la réclamation de la Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins pour le surplus.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes du 5 de l’article 206 du code général des impôts : « Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. / Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires (…) ». Aux termes de l’article 219 bis du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l’article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. ».
Il résulte de ces dispositions que les établissements et organismes sans but lucratif sont, en principe, assujettis à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % à raison de leurs revenus patrimoniaux, au nombre desquels figurent ceux provenant de la location d’immeubles. Ne sont toutefois pas assujettis les loyers provenant de locations consenties sans but lucratif à des personnes morales elles-mêmes dépourvues de but lucratif et dont l’activité complète celle du bailleur, lorsque ces locations s’intègrent, par leur finalité, à l’activité désintéressée du bailleur.
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1, alinéa 2 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ensemble immobilier situé 54 rue Saint-Hélier à Rennes a été donné à bail commercial à l’association hospitalière Saint-Hélier, organisme à but non lucratif qui exploite dans ces locaux une clinique. Une telle activité doit être regardée comme venant s’intégrer directement et indissociablement à la mission de soin des malades que la Congrégation requérante s’est fixée dans ses statuts, sans qu’il y ait lieu pour le juge de l’impôt de rechercher le caractère « étroit » d’un tel prolongement.
En outre, la Congrégation requérante fait valoir, en se prévalant d’un rapport d’expertise immobilière qu’elle verse aux débats et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le service, que le loyer annuel stipulé avec l’association locataire, s’élevant à 500 000 euros par an, représente une valeur de rendement de 2,38 % et le cinquième de la valeur locative de marché. Elle établit ainsi un caractère anormalement bas du loyer stipulé.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément, ni relatif aux charges immobilières et – le cas échéant – d’emprunt qu’elle supporte en tant que propriétaire, ni sur les modalités suivant lesquelles le loyer a été fixé avec l’association locataire, compte tenu de ses propres charges de propriétaire et des exigences de rentabilité de la clinique, qui serait de nature à établir que le montant du loyer a été déterminé de manière à permettre à l’association locataire de mener à bien sa mission.
Dans ces conditions, alors même que le loyer stipulé serait très inférieur au prix du marché, la Congrégation contribuable ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la location s’intègre, par sa finalité, à sa propre activité désintéressée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution présentées par la Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins sollicite au titre des frais exposés par elle en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-les-Pins et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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