Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2209324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée sous le n° 2209324 le 9 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 24 mars et 25 août 2023, la société BS ASSUR, représentée par M. A… E…, liquidateur et par Me Chavalarias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022, par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 45 000 euros, ainsi que la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 26 978 euros au titre du démarchage téléphonique de consommateur inscrit sur une liste d’opposition et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée à de plus justes proportions en le portant au maximum à 19 815 euros et de prononcer la décharge correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des manquements tenant au nombre d’appels passés auprès de consommateurs inscrits sur BLOCTEL et non au nombre de consommateurs contactés ;
la matérialités de manquements reprochés n’est pas établie dès lors que 211 appels sur les 26.978 répertoriés comme passés auprès de consommateurs inscrits sur BLOCTEL concernent des clients ayant des contrats en cours et qu’elle a acheté les coordonnées de consommateurs auprès d’un fournisseur de « leads » qui avait recueilli l’accord de 4.213 consommateurs pour l’utilisation des coordonnées téléphoniques à des fins de prospection et de proposition de contrat d’assurance ; en outre, elle a conclu un contrat « Professionnel » avec BLOCTEL le 22 septembre 2020 pour une durée d’un an afin de respecter les mises en garde effectuées lors des premiers contrôles, tandis que les « leads » achetés ne doivent pas contenir de numéro inscrit sur la liste d’opposition ;
- son chiffre d’affaires ayant subi une forte baisse en 2022, le montant de l’amende infligée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société BS ASSUR ne sont pas fondés.
Par courrier du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge en l’absence de contestation de la mise en recouvrement des sommes correspondantes.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour la société BS Assur, ont été enregistrées le 4 juin 2025 et communiquées.
Par une requête enregistrée sous le n° 2306719 le 18 juillet 2023, la société BS ASSUR, représentée par M. A… E…, liquidateur et par Me Chavalarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2022 par la direction des créances spéciales du Trésor en vue du recouvrement de la somme de 45 000 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée le 24 juillet 2017 prononcée en raison de divers manquements à des obligations prévues par le code de la consommation, ainsi que la décision implicite ayant rejeté sa réclamation préalable du 29 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharger de l’obligation de payer cette somme ou à titre subsidiaire de prononcer une décharge partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de perception a été émis par Mme D… B… dont il n’est pas établi qu’elle avait délégation pour ce faire ;
le titre de perception est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comporte pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;
l’illégalité de la décision du 19 septembre 2022 lui infligeant une amende administrative de 45 000 euros entraîne l’illégalité du titre de perception en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société BS ASSUR ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à son incompétence pour défendre l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société BS ASSUR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société BS ASSUR, qui exerce une activité de courtier en assurance, a fait l’objet les 24 juin et 14 août 2020 d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations. A l’issue de ces contrôles, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui ont enjoint, par décision du 5 octobre 2020 notifiée le 12 octobre suivant, de retirer de ses fichiers de prospection les coordonnées téléphoniques des consommateurs pour lesquelles elle n’avait pas opéré de filtrage au regard de la liste d’opposition BLOCTEL. Afin de s’assurer du respect de cette mesure d’injonction, la société a fait l’objet d’un nouveau contrôle le 9 mars 2021. Les contrôleurs ont alors constaté que la société, qui n’avait pas suivi l’injonction émise à son encontre, a démarché au cours des mois de janvier et février 2021, 7 819 consommateurs inscrits sur la liste d’opposition BLOCTEL et qu’elle n’avait pas préalablement vérifié cette liste pour démarcher les consommateurs sur la période allant du 22 au 27 février 2021. Ces manquements ont été consignés dans un procès-verbal le 11 juillet 2022. Par un courrier du 8 juillet 2022, la société BS Assur a été informée de ce qu’elle était susceptible de se voir infliger une amende d’un montant de 50 000 euros assortie d’une publication de cette sanction pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation et n’avoir pas respecté la mesure d’injonction, et était invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait le 23 août suivant. Par une décision du 19 septembre 2022, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a infligé à la société BS Assur une amende administrative d’un montant total de 45 000 euros et a décidé la publication, pour une durée de trente jours, de cette sanction administrative. La direction des créances spéciales du Trésor a émis le 1er décembre 2022 un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme. La société BS Assur demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2022, ensemble la décision du 27 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux du 13 octobre 2022, ainsi que du titre de perception du 1er décembre 2022, ensemble la décision implicite ayant rejeté sa réclamation préalable du 29 décembre suivant. Elle demande également la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2209324 et 2306719 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande de mise hors de cause du préfet des Bouches-du-Rhône :
La requête de BS ASSUR enregistrée sous le n° 2306719, qui met en cause tant la régularité formelle de l’avis des sommes à payer litigieux que son bien-fondé, a été communiquée par le tribunal au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la direction des créances spéciales du trésor et au préfet des Bouches-du-Rhône. Si le préfet des Bouches-du-Rhône ne dispose d’aucun pouvoir pour réformer l’avis des sommes à payer en cause, l’acte attaqué est pris sur le fondement de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a infligé une amende administrative d’un montant total de 45 000 euros. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées par le préfet tendant à sa mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 septembre 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique./Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.(…) /Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :/1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;/2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.». Aux termes de l’article R. 223-6 de ce code : « Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l’organisme mentionné à l’article R. 223-1 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. /Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-16 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que l’administration détermine librement le montant de l’amende qu’elle entend infliger en tenant compte des circonstances de l’espèce, dans la limite du montant de l’amende maximale de 375 000 euros pour chacun des manquements relevés.
7. Par la décision attaquée, la société a été sanctionnée d’une amende administrative d’un montant de 45 000 euros par manquement à l’article L. 223-1 précité du code de la consommation pour avoir démarché, du 4 janvier au 27 février 2021, 7 819 personnes inscrites sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite liste Bloctel en passant 26 978 appels auprès de ces personnes et pour ne pas avoir vérifié la conformité de ses fichiers de prospections commerciales avec la liste d’opposition BLOCTEL. Elle a également été sanctionnée pour le non-respect de la mesure d’injonction du 5 octobre 2020 conformément à l’article L. 522-1 précité du code de la consommation. Le montant de l’amende a été calculé en fixant à 26 978 euros le manquement pour démarchage téléphonique de consommateurs inscrits sur la liste BLOCTEL, 8 022 euros le défaut de vérification des fichiers de prospection commercial avec la liste d’opposition et 10 000 euros pour n’avoir pas respecté la mesure d’injonction.
En ce qui concerne le manquement tiré du démarchage de consommateurs inscrits la liste d’opposition BLOCTEL :
8. Contrairement à ce que la société requérante soutient, chaque appel téléphonique effectué à un consommateur inscrit sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique constitue un manquement susceptible de donner lieu à l’infliction d’une amende. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit en retenant qu’elle avait effectué 26 978 appels illégaux alors que ce sont seulement 7 819 consommateurs qui ont été contactés et fixant le montant de l’amende au regard du nombre d’appels passés.
9. La société requérante soutient que son fournisseur de « leads » avait préalablement recueilli l’accord de 4 213 consommateurs inscrits sur la liste d’opposition pour l’utilisation de leurs coordonnées téléphoniques à des fins de prospection de contrat d’assurance. Toutefois, s’agissant de la fourniture des « leads », autrement dit des coordonnées téléphoniques de clients potentiels, la circonstance invoquée par la société requérante est sans incidence sur la réalité des manquements constatés dès lors qu’en vertu de l’article L. 223-1 du code de la consommation, la seule dérogation existant à l’interdiction du démarchage téléphonique de personnes inscrites sur la liste Bloctel concerne l’exécution de contrats en cours. Or, la requérante n’établit pas que les appels réalisés auprès des 4 213 consommateurs en cause l’auraient été en exécution de contrats conclus avec ces personnes. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de l’accord des 4 213 consommateurs.
10. En revanche, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constatation de manquements du 11 juillet 2022 que les contrôleurs ont retenu quatre numéros contactés pour un total de 211 appels alors qu’ils figuraient sur la liste d’opposition. Or, les quatre « fiches clients » produites à l’instance indiquent que les personnes titulaires des lignes téléphoniques disposaient de contrats en cours avec la société BS ASSUR durant la période de contrôle entre le 4 janvier et le 27 février 2021. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, lesdits contrats n’ont pas été annulés au plus tard en décembre 2020, mais respectivement les 3 mars 2021 pour les adhérents n° 21200649 et 21182319, le 19 avril 2021 pour l’adhérent n°21207121 et le 26 janvier 2021 pour l’adhérent n° 21202813. Dès lors que l’article L. 223-1 du code de la consommation autorise le démarchage de personnes inscrites sur la liste d’opposition lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, la société BS ASSUR est fondé à soutenir que les manquements relatifs à 211 appels concernant 4 consommateurs inscrits sur la liste BLOCTEL ne sont pas justifiés.
En ce qui concerne les manquements tirés du défaut de vérification de la conformité des fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition BLOCTEL et du non-respect de la lettre d’injonction :
11. Alors qu’il est constant que la société requérante n’a pas vérifié la conformité de ses fichiers de prospection avec la liste BLOCTEL au cours de la période allant du 22 février 2021 au 27 février 2021, la circonstance qu’elle aurait souscrit un abonnement BLOCTEL dès la mise en garde faite par les agents lors de leurs contrôles préalables au courrier d’injonction est sans incidence sur l’existence même de ces manquements.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société BS ASSUR est seulement fondée à soutenir que le démarchage de 4 personnes inscrites sur la liste d’opposition et représentant 211 appels n’est pas fondé. Ce seul motif ne saurait en revanche fonder l’annulation de la décision de sanction attaquée dès lors que les manquements relatifs au démarchage de 7 815 personnes inscrites sur la liste d’opposition représentant 26 967 appels sont justifiés, tout comme les manquements relatifs à l’absence de vérification des fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition BLOCTEL et du non-respect de la lettre d’injonction.
En ce qui concerne le principe de proportionnalité de la sanction :
13. Le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation, notamment financière.
14. En l’espèce, la société requérante a méconnu une règle essentielle de la protection du consommateur contre le démarchage téléphonique à 26 967 reprises sur une durée de deux mois et sans démontrer avoir mis en œuvre des contrôles suffisants pour éviter de tels manquements. Il résulte de l’instruction, qu’en fixant le montant de l’amende contestée à 1 euro par manquement, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a pris en compte la gravité et l’ampleur des manquements constatés. Les amendes de 8 022 et 10 000 euros pour l’absence de vérification avec la liste d’opposition et le non-respect de la lettre d’injonction du 5 octobre 2021 ne sont pas discutées.
15. Si la société requérante se prévaut des difficultés économiques qu’elle rencontrerait en 2022, la seule production de sa déclaration d’impôt et du bilan simplifié de la société au titre de l’année 2022 n’est pas de nature à établir le caractère disproportionné de l’amende prononcée alors que, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’administration démontre qu’elle est bien responsable des manquements réprimés, à l’exception de 211 appels. Dans ces conditions, eu égard à l’ampleur des manquements relevés le montant de l’amende administrative de 1 euro par appel et de 8 022 euros le défaut de vérification des fichiers de prospection commercial avec la liste d’opposition et 10 000 euros pour n’avoir pas respecté la mesure d’injonction, alors que l’administration était en droit d’infliger une amende jusqu’à 375 000 par manquement, ne revêt pas de caractère disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société BS ASSUR n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction administrative infligée le 14 janvier 2020, ni par voie de conséquence le rejet de son recours gracieux. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, 211 appels, qui ne constituaient pas des manquements, n’auraient pas dû être comptabilisés. Dans la mesure où le montant de l’amende administrative a été calculé sur la base d’un euro par manquement, il y a lieu, par suite, de réduire le montant de l’amende administrative de 211 euros. Par suite, le montant total de l’amende, doit, après déduction de ces 211 appels, être ramené à 44 789 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 1er décembre 2022 et de décharge :
17. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
18. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
19. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 1er décembre 2022, qui n’est pas signé, indique que son auteur est l’ordonnateur de ce titre, Mme D… B…, en qualité de « responsable des recettes ». D’une part, il ressort des dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat et des annexes auxquelles il renvoie que le centre de services partagés du Puy-de-Dôme est compétent pour l’ordonnancement des recettes non fiscales de l’Etat, notamment pour le ministère chargé de l’économie et des finances, et d’autre part, par décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire DS-PPR/CSP n° 2022-18 du 5 septembre 2022 régulièrement publiée le 14 septembre 2021 au recueil n° 63-2022-111 des actes administratifs spécial de l’Etat du département du Puy-de-Dôme, Mme F… C…, responsable du centre de service partagé recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale, a donné délégation de signature à Mme B… afin de procéder notamment à la validation des engagements de tiers et titres de perception et à la signature des états récapitulatifs de créances. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… manque en fait et doit, par suite, être écarté.
20. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
21. Il ressort des mentions du titre de perception contesté que la somme de 45 000 euros a été mise à la charge de la société requérante au motif de « la mise en œuvre de l’amende administrative n° DDPP13-2022-04723 du 19 septembre 2022 prise en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation à la suite des constats effectués par procès-verbal n° DDPP13-2022-0056 A du 9 mai 2022 ». Il est constant que la société requérante a été, préalablement à l’émission du titre de perception en litige, destinataire de la décision du 19 septembre 2022 du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui infligeant une amende administrative d’un montant total de 45 000 euros, laquelle mentionnait les griefs reprochés et les modalités de calcul du montant de l’amende. La société requérante ayant été mise à même de rapprocher la décision du 19 septembre 2022 et le titre de perception en litige, le moyen tiré de ce que le titre de perception émis le 1er décembre 2022 serait entaché d’irrégularité au regard de l’exigence fixée par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
22. Eu égard à ce qui a été exposé au point 16, le service des créances de l’Etat était seulement fondé à réclamer la somme de 44 789 euros à la société BS Assur. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer la somme réclamée, en tant qu’elle excède ce montant, soit à hauteur de la somme de 211 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que la société BS Assur est seulement fondée à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 211 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’amende mise à la charge de la société BS ASSUR par la décision du 19 septembre 2022 est réduite de 45 000 euros à 44 789 euros.
Article 2 : La société BS Assur est déchargée de l’obligation de payer la somme de 211 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société BS Assur est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société BS Assur, M. A… E…, son liquidateur, la directrice des créances spéciales du Trésor, au ministre de l’économie et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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