Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une personne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « talent-carte bleue européenne » ;
2°) de suspendre la décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation l’empêche de célébrer son mariage à l’étranger, célébrations pour lesquelles des fonds ont été investis.
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 15 août 1995, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « Passeport Talent – Famille », valable du 6 octobre 2025 au 4 janvier 2026. Le 22 décembre 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » prévu à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction de sa demande de titre de séjour a été clôturée le 31 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne », de suspendre la décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 22 décembre 2025 a été clôturé le 31 décembre 2025, au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence en France depuis au moins quatre mois. D’une part, alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de clôture fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. D’autre part, il résulte du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 que le juge saisi sur ce fondement ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision pouvant être obtenue par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1. Les conclusions de M. B… à fins de suspension de la décision visée ne sont donc pas recevables. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision de clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour ou à en demander la suspension de l’exécution, en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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