Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2407740, par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2024 et 12 octobre 2025, Mme F… B… et M. C… D…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de M. I… E… D…, Mme H… D… et M. G… D…, et représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. I… E… D…, Mme H… D… et M. G… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère partiel de la demande de réunification, le père des demandeurs ayant également déposé, à la date de la décision attaquée, une demande de visa au titre de la réunification familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre les décisions consulaires alors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025 pour contester les refus de visa portant sur les demandes de M. I… E… D…, Mme H… D… et M. G… D….
II. Sous le n° 2415038, par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2024 et 12 octobre 2025, Mme F… B… et M. C… D…, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. C… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du caractère partiel de la demande de réunification, les enfants du demandeur ayant déposé antérieurement à la demande de M. C… D… des demandes de visas au titre de la réunification familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision consulaire alors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025 pour contester les refus de visa portant sur la demande de M. C… D….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant mauritanienne, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 2 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. C… D…, qu’elle présente comme son époux, et les enfants mineurs I… E… D…, H… D… et G… D…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par trois décisions du 11 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés pour les trois enfants allégués de la requérante. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont Mme B… et M. D… demandent au tribunal l’annulation par leur requête n° 2407740, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 février 2024 contre ces trois décisions consulaires. Par ailleurs, par une décision du 29 avril 2024, l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer le visa demandé par M. C… D…. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont Mme B… et M. D… demandent au tribunal l’annulation par leur requête n° 2415038, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 mai 2024 contre cette décision consulaire.
Les requêtes nos 2407740 et 2415038 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité. Ainsi, en l’espèce, les deux décisions implicites de la commission de recours en litige doivent être regardées comme s’étant appropriées le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants allégué suffise à en justifier.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
En outre, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale de M. C… D… a été enregistrée le 18 mars 2024. Ainsi, à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de la commission de recours s’agissant des demandes de visas des jeunes I… E… D…, H… D… et G… D…, le 5 avril 2024, leur père, M. D…, avait également sollicité le bénéfice de la réunification familiale. Dans ces conditions, bien que, comme le fait valoir le ministre en défense, la réunifiante avait initialement indiqué dans sa fiche familiale de référence qu’elle ne sollicitait pas la réunification pour son conjoint, et dès lors qu’il est constant qu’aucun autre membre de la famille ne peut se prévaloir des dispositions rappelées au point 5, la réunification familiale sollicitée n’avait pas, à la date de la décision implicite de la commission de recours relative aux trois enfants, un caractère partiel.
D’autre part, si à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de la commission de recours s’agissant de la demande de visa de M. C… D…, le 27 juillet 2024, le recours contre le refus de délivrance des visas opposé au trois enfants des requérants avait été rejeté par la commission de recours, ce refus n’était pas devenu définitif, alors que, au demeurant, les requérants avaient introduit un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Nantes dès le 23 mai 2024. Dans ces conditions, dès lors que, comme il a été dit au point 7, il est constant qu’aucun autre membre de la famille ne peut se prévaloir des dispositions rappelées au point 5, la réunification familiale sollicitée n’avait pas, à la date de la décision implicite de la commission de recours relative à M. C… D…, un caractère partiel.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions citées aux points 5 et 6 en rejetant les deux recours dont elle était saisie au motif que les demandes de visa ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des deux décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à M. C… D…, ainsi qu’aux jeunes I… E… D…, H… D… et G… D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre des deux requêtes. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions implicites résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours formés contre les décisions du 11 janvier 2024 et du 29 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant sur les demandes de M. I… E… D…, Mme H… D…, M. G… D… et M. C… D… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. I… E… D…, Mme H… D…, M. G… D… et M. C… D… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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