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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2507785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 9 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois portant autorisation de travail, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal de céans sur le recours au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la même notification et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Belotti, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée interrompt la régularité de son séjour, en ce qu''il est entré en France à l’âge de 16 ans et a été en situation régulière depuis lors ; alors qu’il bénéficiait toujours d’une autorisation de travail, son employeur lui a renouvelé sa confiance et l’a maintenu dans son équipe dans le cadre du baccalauréat professionnel sous couvert d’un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux est également remplie, dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle contrevient aux dispositions de L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier quant à son identité et son âge, au regard de ces dispositions ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2020, qu’il a suivi avec sérieux ses études et une formation professionnelle, qu’il justifie de son insertion sociale et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête présentée par M. A.
Il soutient que les conditions pour obtenir la suspension de l’acte ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête au fond n° 2508126 enregistrée le 30 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Griziot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq,
— les observations de Me Belotti, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute qu’est également sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et celles de Mme B pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen, qui soutient être né le 9 septembre 2003 à Accra (Ghana), est entré en France le 23 février 2020 selon ses déclarations. Le 4 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières.
4. M. A soutient être entré en France alors qu’il était encore mineur avant de faire l’objet de diverses mesures de protection et d’assistance éducative. Durant cette période, il s’est inscrit en CAP « Etancheur en bâtiment et des travaux publics » au mois de septembre 2022, et a bénéficié d’un contrat d’apprentissage du 5 septembre 2022 au 31 août 2024. Il a conclu un nouveau contrat d’apprentissage pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 en vue d’obtenir un brevet professionnel « Etancheur en bâtiment et des travaux publics » et a bénéficié d’autorisation provisoires de séjour lui permettant de travailler. Ainsi, la décision querellée par M. A le place dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, le requérant établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui retient, en particulier, que M. A a été convoqué le 10 janvier 2025 devant le tribunal correctionnel de Marseille pour détention et usage de faux, tentative d’obtention indue et escroquerie à l’aide sociale à l’enfance, et qu’il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’intéressé a été relaxé dans le cadre de cette procédure antérieurement à l’intervention de la décision en litige, et que ce jugement de relaxe est devenu définitif, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article L. 435-3, et est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Belotti de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L’Etat versera à Me Belotti une somme de 800 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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