Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 2 mars 1989 à Ain Erreggada (Maroc), est entré en France le 3 juin 2015 sous couvert d’un visa D « saisonnier », valable du 3 juin 2015 au 1er septembre 2015. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », valable du 25 septembre 2015 au 24 septembre 2018. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 2 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Par un arrêté du 10 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial n°30-2024-169 de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet du Gard a consenti à M. A… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…). ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer le 25 septembre 2015, un titre de séjour pluriannuel « travailleur saisonnier », valable du 25 septembre 2015 au 24 septembre 2018, et qu’il se maintient sur le territoire national de manière irrégulière depuis cette dernière date. M. C… n’a pas justifié, à l’appui de sa demande, d’un visa de long séjour. Il ne peut pas se prévaloir de ce qu’il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », lequel ne peut légalement se substituer au visa de long séjour exigé. Il ne justifie en outre d’aucun contrat de travail visé par l’autorité compétente autorisant son entrée et son activité professionnelle en France sous couvert de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Dans ces conditions, le préfet du Gard était fondé à rejeter sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet du Gard n’a ni méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dans l’hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la consultation du passeport de l’intéressé valable du 31 octobre 2020 au 31 octobre 2025, que le requérant n’est pas sorti du territoire depuis l’obtention de ce titre, celui- ci ne portant trace d’aucune vignette ultérieure à ces dates ni délivrance d’autre visa, et qu’il se maintient sur le territoire national de manière irrégulière depuis plusieurs années. S’il fait état de l’exercice d’une activité professionnelle, ponctuelle et nécessairement irrégulière, depuis sa dernière entrée en France, et de sa durée de présence en France, dont il n’établit pas qu’elle serait de l’ordre de dix ans, les seules circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à démontrer que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, selon l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ».
Si M. C… fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’il a fait usage à plusieurs reprises d’une fausse carte de résident. Dans ces conditions, le préfet du Gard pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans commettre d’erreur d’appréciation en application des dispositions du 7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au paragraphe précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet du Gard et à Me Zwertvaegher.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. MOURET
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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