Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer un titre de séjour « salarié » est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation au regard du caractère particulier de sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’absence de détention d’un visa de long séjour et qu’il n’a pas examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité d’une mesure de régularisation au regard de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est motivée ni en droit ni en fait ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour la prononcer en conséquence du refus de séjour ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 21 septembre 2001, est entré en France le 15 mars 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 15 mars 2024 au 19 juin 2024. Le 1er juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de restauration conclu le 5 avril 2024 avec la société Lol Tacos ayant fait l’objet d’une autorisation de travail délivrée le 21 février 2024. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. A… a formé un recours gracieux le 30 septembre 2024, implicitement rejeté, et, par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux décisions.
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à C… de M. A… et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte en vertu du dernier alinéa de l’article L. 613-1. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour tant en qualité de salarié qu’au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit, tenant à l’absence d’un examen réel et complet de la situation de M. A…, ne peuvent qu’être écartés.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » et aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 3 que cet accord renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 15 mars 2024 au 19 juin 2024, délivré dans le cadre d’une autorisation de travail accordée à l’entreprise Armor Semences le 26 janvier 2024 pour le recruter en qualité d’ouvrier agricole polyvalent, a présenté le 1er juillet 2024, après l’expiration de son visa, une demande de titre de séjour en qualité de salarié, en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Lol Tacos et de l’autorisation de travail délivrée le 21 février 2024 à cette entreprise pour le recruter en tant que cuisinier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a retenu que la demande de M. A… portait sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire en qualité de salarié et lui a opposé l’absence de détention d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de l’Hérault a procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour tant en qualité de salarié en qualité d’employé de restauration qu’au regard de sa vie privée et familiale et le requérant ne fait état d’aucune circonstance susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée pour refuser d’admettre M. A… au séjour en l’absence de détention d’un visa de long séjour et une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peuvent qu’être écartés.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. A… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis septembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 15 mars 2024, qu’il est célibataire sans charge de famille et que rien ne s’oppose à ce qu’il regagne la Tunisie. Par suite, l’arrêté contesté ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 août 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ndoye.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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