Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 août 2025, n° 2509518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2509518, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur de l’hôpital du pays salonais en date du 5 juin 2025 portant, après recours gracieux, refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 10 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à la prise en charge provisoire des soins et indemnités liés à cet accident.
M. B soutient que :
— infirmier au sein de l’hôpital de Salon de Provence, il a été victime d’un malaise le 10 février 2025 à 23h30 dans l’exercice de ses fonctions ; il conteste le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le prive, à court terme, de la prise en charge de ses soins et retarde considérablement l’ouverture éventuelle de droits à une allocation temporaire d’invalidité ou à d’autres dispositifs liés à un accident reconnu ;
— des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle écarte la présomption d’imputabilité au service applicable aux malaises survenant sur le lieu et dans le temps de travail, sans en rapporter la preuve contraire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2509517 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
3. M. B exerce à temps plein le métier d’infirmier au sein de l’hôpital du pays salonais. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de l’exécution de la décision en litige refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 février 2025, M. B soutient que cette décision le prive, à court terme, de la prise en charge de ses soins et retarde considérablement l’ouverture éventuelle de droits à une allocation temporaire d’invalidité ou à d’autres dispositifs liés à un accident reconnu. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant, qui a été placé en congé de maladie ordinaire du 11 février 2025 au 8 août 2025, ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation juridique et matérielle, notamment en ce qui concerne l’impact financier de son placement en congé de maladie ordinaire.
4. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509518 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera donnée, pour information, au centre hospitalier de Salon de Provence.
Fait à Marseille le 6 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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