Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2025, n° 2303411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2023 et le 3 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Pinczon du Sel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Centre-Val de Loire a refusé d’annuler la décision du 2 juin 2023 du jury régional chargé de se prononcer sur l’attribution du BPJEPS Activité aquatique et de la natation refusant de valider l’épreuve de certification de l’UC3 en date du 6 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B… a été invité, par un courrier du 14 octobre 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil du requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 14 octobre 2025. Il en a accusé réception le jour même. M. B…, n’ayant pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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