Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2502918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502918 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 janvier 2025 en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () » ;
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 707-1 de ce code : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : « () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ». Enfin, aux termes de l’article 6-1 de ce même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. La requête de M. A tend à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction du 16 juillet 2024. Toutefois, les litiges relatifs aux amendes forfaitaires majorées et à leur recouvrement concernent la procédure pénale et ressortissent, par suite, à la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la contestation soulevée par la présente requête n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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