Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 juil. 2025, n° 2511057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Grolleau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de disproportion au regard de sa vulnérabilité ainsi qu’au regard des dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Grolleau, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise de république démocratique du Congo, née le 24 octobre 2000 est entrée en France le 16 août 2023 pour y solliciter l’asile. Par une décision du 15 octobre 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Le 18 juin 2025, elle a sollicité de nouveau l’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, demande enregistrée comme réexamen. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. /() La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 18 juin 2025, au cours duquel elle a déclaré ne pas avoir des problèmes de santé et être hébergée de manière précaire chez un ami. En outre, Mme B est mère isolée de deux jeunes enfants, âgés respectivement de trois ans et dix mois, le premier étant né de père inconnu en Turquie, lors de son parcours d’exil alors qu’elle se prostituait et le second à Nantes, alors qu’elle était hébergée par un homme en échange de rapports sexuels, ce dernier ayant reconnu l’enfant mais n’en assumant pas la charge. Elle fait état de violences subies dans son pays du fait de son orientation sexuelle et d’avoir été victime de violences sexuelles dans le cadre de son parcours migratoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si la famille est désormais hébergée dans le centre maternel Saint-Luc de la Croix-Rouge depuis le 11 juin 2024, cet hébergement est accordé à titre onéreux contre une participation de cinquante-et-un euros par mois. Dans ces conditions, la requérante est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité. Au surplus, la décision qui ne mentionne que l’aîné des enfants est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il n’est pas évoqué dans l’entretien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante et à ses enfants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 18 juin 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grolleau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Grolleau, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 18 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme B et à ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Grolleau, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Marion Grolleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Détenu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Information ·
- Amende ·
- Composition pénale
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contravention ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Usurpation d’identité ·
- Infraction routière ·
- Administration fiscale ·
- Compétence ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Allocation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Sel ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Retrait ·
- Ressources humaines ·
- Avenant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Paie ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.