Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2516292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Zeller, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour le 3 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre, qu’il ne peut être présent auprès de sa mère malade et que sa situation professionnelle est menacée ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2516302, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 22 janvier 1995, est entré en France le 10 août 2001 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 août 2020. En raison du silence gardé de l’administration pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 3 décembre 2020. Par la suite, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris. En raison du silence gardé de l’administration pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 3 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite qui a été prise à son encontre, le requérant soutient que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que sa situation tant professionnelle que familiale est menacée par les effets de l’exécution de la décision attaquée.
5. Toutefois, en premier lieu, du fait du changement de statut sollicité par M. B, ce dernier ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus opposés à des demandes de renouvellement de titre de séjour. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B n’a saisi le juge des référés de la présente contestation que le 11 juin 2025, soit des années après la naissance de la décision implicite de refus contestée, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Ainsi, la condition d’urgence ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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