Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2511480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2025, le 12 mai 2025 et le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Barthod, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est justifié ni du rapport médical transmis au collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ni de l’avis de ce collège ni de la régularité de sa composition ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par l’avis de l’OFII ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la demande d’asile introduite pour sa fille mineure ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, précédé de pièces enregistrées le 1er août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1998, a été muni, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 juin 2024 et du rapport médical du 22 avril 2024 destiné à ce collège, qui sont versés à l’instance par l’OFII, que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège médical qui était régulièrement composé de trois autres médecins. La procédure prévue par les dispositions citées au point 3 du présent jugement n’a donc pas été méconnue.
En deuxième lieu, l’arrêté du 31 mars 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment le sens de l’avis rendu le 28 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, et permet à son destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, et alors que le préfet de police a examiné, outre le droit au séjour de M. B… au regard de son état de santé, sa situation personnelle et sa vie familiale, qu’il serait estimé tenu par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 28 juin 2024.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège des médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour M. B…, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis émis le 28 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un diabète de type 1 lent avec anticorps négatifs, décelé en mars 2022, à l’origine de plusieurs complications, et d’une infection virale chronique B. Ces pathologies, pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi régulier par un médecin spécialisé en diabéto-endocrinologie à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, requiert la prise d’un traitement comprenant de l’insuline et les spécialités l’Abasaglar, composé d’insuline glargine, Tahor et Lanzoprazole. Si la disponibilité de ce traitement en Côte d’Ivoire n’est pas contestée, le requérant fait valoir que son diabète n’étant pas stabilisé, il doit régulièrement procéder à sa rééquilibration par la prise d’insuline rapide, laquelle lui est fournie par les spécialités Asparte et Novorapid flexpen qu’il soutient ne pas pouvoir être délivrées en Côte d’Ivoire. Il joint à cet effet une version, datant de 2020, de la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel bio-médical. Toutefois, il ressort des observations produites par l’OFII le 22 août 2025, qui n’ont pas été contestées, que les insulines lentes et rapides ainsi que les appareils de surveillance glycémique et les consommables sont disponibles, par exemple, à la Pharmacie du Commerce, à Abidjan. Si le requérant cite en outre un article paru dans le journal Le Figaro faisant état, de façon générale, du coût élevé des traitements contre le diabète en Côte d’Ivoire et des mesures mises en place par le gouvernement pour y remédier, cet article publié en septembre 2018 ne peut être regardé comme révélant une situation toujours actuelle à laquelle M. B… serait lui-même nécessairement confronté. Par ailleurs, la circonstance qu’il a obtenu un précédent titre de séjour en raison de son état de santé n’implique pas, compte tenu de l’évolution de son état de santé et des traitements disponibles dans son pays d’origine, qu’il remplirait toujours les conditions pour en obtenir le renouvellement. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 juin 2024. Le préfet de police n’a ainsi pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. B… déclare être entré sur le territoire français en 2018 mais les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir sa résidence en France avant l’année 2022. Il vit en concubinage avec une compatriote dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué. Ensemble, ils ont eu deux enfants nés le 2 juillet 2023 et le 12 avril 2025. La reconnaissance, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à ce second enfant du statut de réfugié le 17 septembre 2025 demeure sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B… le 31 mars 2025 dès lors que l’enfant est née postérieurement à son édiction. Si le requérant exerce par ailleurs une activité professionnelle en qualité d’agent de service pour la société « Le nettoyage intégral rénové », il ne présente pas une forte ancienneté dans cet emploi. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont en outre, pour les mêmes motifs, pas été méconnues.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
La circonstance qu’une attestation de demande d’asile a été remise le 7 mai 2025, postérieurement à l’obligation de quitter le territoire du 31 mars 2025 attaquée, à la fille de M. B…, née le 12 avril 2025, fait obstacle à son exécution, en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, en revanche, sans incidence sur sa légalité. De même, la reconnaissance du statut de réfugié à l’enfant le 17 septembre 2025, si elle est de nature à justifier l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français reste dépourvue d’influence sur sa légalité, compte tenu de la date de naissance de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il est de nationalité ivoirienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. B… en Côte d’ivoire serait susceptible de l’exposer à un traitement inhumain ou dégradant. Le préfet de police n’a donc pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Barthod.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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