Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 avr. 2026, n° 2603512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 3 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au centre scolaire Saint-Pierre situé à Calais de lui communiquer le procès-verbal du conseil de discipline en date du 9 février 2021, après occultation, le cas échéant, des seules mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou comporterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ;
2°) d’enjoindre sous astreinte, au centre scolaire Saint-Pierre à Calais de lui communiquer l’ensemble des données personnelles le concernant issues de l’application « EcoleDirecte », notamment l’historique des connexions, les messages et les commentaires associés à son compte, ainsi que l’historique de ses absences et de ses retards, enregistré par le service de la vie scolaire pour la période de septembre 2020 à décembre 2020 ;
3°) de mettre les dépens à la charge du centre scolaire Saint-Pierre à Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet, le 9 février 2021, d’une mesure d’exclusion définitive sans sursis ni préavis du centre scolaire privé Saint-Pierre à Calais. Il affirme que son père a sollicité en vain le 26 février 2025 et le 25 septembre 2025 la communication du procès-verbal du conseil de discipline ainsi que de ses données personnelles issues de l’application « EcoleDirecte ». Par un avis du 30 octobre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication du procès-verbal du conseil de discipline mais s’est déclarée incompétente s’agissant des données relevant du règlement général sur la protection des données (RGPD). M. A… a mis en demeure le centre scolaire, par un courrier du 13 mars 2026 reçu le 19 mars suivant, de lui communiquer le PV du conseil de discipline, le document récapitulant ses absences et les données informatiques le concernant. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre scolaire Saint-Pierre de lui communiquer l’intégralité de ces documents.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
S’agissant du procès-verbal du conseil de discipline du 9 février 2021 :
Si M. A… soutient que l’accès au procès-verbal du conseil de discipline est indispensable à la préparation de sa défense pénale et lui permettra de vérifier le respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire, il y a lieu d’observer que les procédures disciplinaire et pénale sont distinctes, de sorte que la régularité de la première n’a aucune incidence sur la seconde et que le juge pénal n’est pas tenu par la matérialité des faits qui aurait pu être constatée dans le cadre de la procédure disciplinaire mais procède à des investigations propres. En outre, alors que lui a été infligée la sanction d’exclusion définitive du collège, le requérant ne démontre pas que le procès-verbal du conseil de discipline pourrait contenir des éléments d’information qui lui seraient directement utiles, alors qu’il dispose des documents qu’il a lui-même produits lors de l’instance disciplinaire et de la décision de sanction elle-même, ainsi que d’autres documents scolaires mentionnant les appréciations des enseignants, susceptibles d’éclairer son profil d’élève. Par suite, l’utilité de la communication de ce document n’est pas établie.
S’agissant des données personnelles concernant M. A… issues de l’application « EcoleDirecte » :
Aux termes du premier alinéa de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit les traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 : « Le droit d’accès de la personne concernée s’exerce dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (…) ». Aux termes de l’article 12 du règlement général sur la protection des données (RGPD) : « (…) 3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu’il en soit autrement. / 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel (…) ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « 1. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel (…) ».
M. A… affirme avoir sollicité auprès du centre scolaire Saint-Pierre l’exercice du droit d’accès à ses données à caractère personnel issues de l’application « EcoleDirecte » sur le fondement de l’article 15 du RGPD, par une première demande du 26 février 2025. En l’état de l’instruction, et alors que la CADA s’est déclarée incompétente sur ce point, une décision implicite de rejet de sa demande de communication doit être regardée comme née du silence gardé par l’établissement pendant un mois à compter de cette demande. Dans ces conditions, et alors même que l’établissement était tenu, en application des dispositions précitées de l’article 12 du RGPD, de l’informer de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au centre scolaire Saint-Pierre de lui communiquer les données personnelles le concernant issues de l’application « EcoleDirecte ». En effet, cette demande ne vise pas à prévenir un péril grave au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
S’agissant de l’historique des absences et retards, enregistré par le service de la vie scolaire pour la période de septembre à décembre 2020 :
Alors que M. A… doit répondre devant le juge des enfants de plusieurs infractions commises entre le 1er janvier 2020 et le 21 mai 2024, il résulte de la convocation qui lui a été notifiée que les seules infractions couvrant la période de septembre à décembre 2020 concernent l’accès frauduleux à tout ou partie des systèmes informatiques du collège et la profération, par courriel, de menaces de mort à l’encontre du directeur et d’enseignants du collège. Par suite, le requérant ne démontre pas que la communication de l’historique de ses absences et retards au collège de septembre à décembre 2020 pourrait l’aider à se disculper de faits dont la commission éventuelle n’a pas impliqué nécessairement sa présence physique au sein de l’établissement scolaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et en remboursement des dépens, au demeurant inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 3 avril 2026
La juge des référés,
Signé ,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
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