Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2509023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Djebrouni, doit être entendu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit sone retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 6 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de père d’enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Selon l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « (…) II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». L’article R. 776-5 du même code dispose que : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
M. A…, ressortissant ivoirien, a fait l’objet d’un arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pourune durée de cinq ans. M. A… affirme avoir formé un recours administratif en date du 6 mars 2025, resté sans réponse. M. A… demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de ce recours gracieux.
Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 février 2024 indique, d’une part, les conditions d’introduction d’un recours administratif, gracieux et hiérarchique, d’autre part, que le recours contentieux doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures devant la juridiction administrative. De plus, cet arrêté mentionne en des termes dépourvus d’équivoque que « le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ». Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 15 février 2024 ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur M. A… quant aux effets d’un recours administratif préalable sur la conservation des délais de recours contentieux. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 15 février 2024, qui comportait ainsi les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le même jour à 18h00 par voie administrative. Dès lors, l’intéressé disposait d’un délai de 48 heures à compter de cette notification pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Faute d’avoir formé un recours contentieux dans ce délai, l’arrêté du 15 février 2024 est devenu définitif le
17 février 2024 à 18h00. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre l’arrêté du 15 février 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, sont tardives.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste justifiant qu’elle soit rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
La première conseillère, faisant fonction de présidente de la 12ème chambre,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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