Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2306853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306853 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 sous le n°2306853, la société For you only, représentée par Me Kerros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 7 880 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 553 euros pour l’emploi d’un salarié étranger dépourvu d’autorisation de travail, et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à une somme correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était de bonne foi en embauchant ce salarié et qu’il n’y a pas eu de poursuites pénales ;
- à titre subsidiaire, le montant de la contribution spéciale devrait être ramené à une somme correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti au lieu de 2 000.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 sous le n°2310718, la société For you only, représentée par Me Kerros, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 28 février 2023 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour des montants de 7 880 euros et 2 553 euros correspondant respectivement à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pour l’emploi d’un salarié étranger dépourvu d’autorisation de travail et la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces titres et à la suspension de leur exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’aurait pas dû se voir infliger la contribution spéciale et la contribution forfaitaire à raison de l’emploi d’un salarié étranger non autorisé à travailler en France et que la décision lui infligeant cette sanction n’est pas devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la direction départementale des finances publique de l’Essonne demande sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 17 février 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société For you only la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi d’un travailleur, M. A…, sans autorisation de travail, d’un montant de 7 880 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de ce même travailleur, d’un montant de 2 553 euros. Par la requête n°2306853, la société For you only sollicite l’annulation de cette décision ainsi que de la décision expresse de rejet de son recours gracieux. Deux titres exécutoires ayant été émis le 28 février 2023 pour le recouvrement de ces sommes, la société For you only a contesté l’exigibilité de la créance et son bien-fondé auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. Par la requête n°2310718, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du directeur de l’OFII du 17 février 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « En application de l’article L. 5221-8, l’employeur vérifie que l’étranger qu’il se propose d’embaucher est en situation régulière au regard du séjour. A cette fin, l’employeur saisit le préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-42 du même code : « La demande de l’employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie ».
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l’article 6 de ce décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Enfin, il résulte du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont abrogées.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 citées au point 5, qui prévoient que le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2, sont plus douces que celles antérieurement en vigueur citées au point 4 dès lors que pour fixer le montant de l’amende administrative, à laquelle s’applique ce taux réduit, le ministre prend désormais en compte les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Ces frais sont dès lors compris dans le montant de l’amende dont le montant maximum réduit est maintenu à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. La société For you only n’établissant pas avoir versé au salarié, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire, elle ne pouvait prétendre, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024, à l’application du montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, il y a lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 qui constituent une loi nouvelle plus douce.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 février 2023 en tant qu’elle concerne la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail :
S’agissant de la régularité de la décision :
Par décision du 19 décembre 2019, mise en ligne le même jour sur le site Internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B…, cheffe du service juridique et contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances relevant de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce service. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 17 février 2023 doit, par suite, être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la contribution spéciale :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction que la société For you only a embauché le salarié concerné le 2 avril 2021 alors qu’il lui avait présenté une carte vitale et un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 août au 6 novembre 2020 mentionnant que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler. Par suite, la société requérante ne saurait être regardée comme s’étant acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et n’est pas fondée à soutenir qu’elle était de bonne foi. Par ailleurs, l’absence de sanction pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
S’agissant du montant de la contribution spéciale :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société For you only n’établit pas avoir versé au salarié, dans le délai de trente jours prévu par l’article L. 8252-4 du code du travail, l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire. Elle ne peut donc pas, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 17 juillet 2024 qui prévoyaient l’hypothèse d’un taux minoré de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Compte tenu ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 qui a supprimé cette contribution. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle concerne cette contribution forfaitaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires et de la décision implicite de rejet du recours formé contre ces titres :
En premier lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (…) ».
Si le redevable ne peut, sous peine d’irrecevabilité, saisir le juge de ce contentieux sans avoir adressé une réclamation au comptable chargé du recouvrement, la régularité de la décision statuant sur cette réclamation est sans incidence sur le litige afférent au titre de perception. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable est inopérant.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’OFII était fondé à infliger à la société requérante la contribution spéciale pour un montant de 7 880 euros. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre émis le 28 février 2023 pour ce montant doivent être rejetée. En revanche, il résulte également de ce qui a été dit précédemment que le titre émis le même jour pour un montant de 2 553 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine doit être annulé, et que la société For you only doit en conséquence être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société For you only une somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 28 février 2023 pour un montant de 2 553 euros est annulé.
Article 3 : La société For you only est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 553 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS For you only, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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