Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 juin 2025, n° 2310218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310218 le 21 novembre 2023,
M. B A, représenté par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel la commune de Capinghem a accordé à la société ATREO un permis de construire un bâtiment comportant trente-deux logements collectifs et un cabinet médical, ensemble la décision du 20 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capinghem et de la société ATREO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ont été pris par une autorité incompétente, en l’absence de justification de la délibération du conseil municipal ayant élu le maire, de la publicité de cette délibération et de sa transmission en préfecture ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission d’accessibilité a été rendu après la production de pièces complétant le dossier de demande de permis et que cet avis, rendu sur la base d’éléments insuffisants, a été vicié ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions du B de la section 3 du titre 3 du livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi2) de la Métropole européenne de Lille, applicables en vertu de l’article UC04.1 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la société ATREO, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. A, qui ne justifie pas de l’occupation du bien qu’il indique posséder, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Capinghem, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A en se bornant à produire les bordereaux de dépôt de lettres recommandées avec accusé de réception, ne démontre pas avoir procédé à la notification de son recours ; la requête est dès lors irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— faute pour M. A de justifier qu’il est propriétaire de l’immeuble situé
56 rue Poincaré à Capinghem, sa requête est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310219 le 21 novembre 2023, M. F, représenté par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de Capinghem a accordé à la société ATREO un permis de construire un immeuble comportant trente-deux logements collectifs et un cabinet médical, ensemble la décision du 20 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Capinghem et de la société ATREO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ont été pris par une autorité incompétente, en l’absence de justification de la délibération du conseil municipal ayant élu le maire, de la publicité de cette délibération et de sa transmission en préfecture ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission d’accessibilité a été rendu après la production de pièces complétant le dossier de demande de permis et que cet avis, rendu sur la base d’éléments insuffisants, a été vicié ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions du B de la section 3 du titre 3 du Livre I du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi2) de la Métropole européenne de Lille, applicables en vertu de l’article UC04.1 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la société ATREO, représentée par la SCP Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. C, qui ne justifie pas de l’occupation du bien qu’il indique posséder, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— M. C ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de Capinghem, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. C en se bornant à produire les bordereaux de dépôt de lettres recommandées avec accusé de réception, ne démontre pas avoir procédé à la notification de son recours ; la requête est dès lors irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— faute pour M. C de justifier qu’il est propriétaire de l’immeuble situé
54 rue Poincaré à Capinghem, sa requête est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Noury, avocat de M. A et de M. C,
— les observations de Me Chavda de la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter,
Audrey D’Halluin et associés, représentant la commune de Capinghem,
— et les observations de Me Bizet de la SCP Bignon Lebray, représentant la société ATREO.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 mai 2023, le maire de la commune de Capinghem a accordé à la société ATREO un permis de construire un immeuble comportant trente-deux logements collectifs ainsi qu’un cabinet médical. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement, M. A et M. C demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble les décisions du 20 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
3. Si M. A et M. C indiquent être propriétaires des immeubles situés respectivement au 56 et 54 rue Poincaré à Capinghem, ils n’ont pas produit, dans le cadre des présentes instances, leur titre de propriété. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Capinghem et par la société ATREO doit être accueillie et les requêtes présentées doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais lis au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capinghem et de la société ATREO, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que demandent M. A et M. C sur ce fondement. Les conclusions qu’ils présentent à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la commune de Capinghem ainsi que la somme de 500 euros à verser à la société ATREO, au titre des frais engagées par ces parties dans l’instance n° 23102018. Il y a également lieu, dans le cadre de l’instance n° 2310219, de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros à verser à la commune de Capinghem ainsi que la somme de 500 euros à verser à la société ATREO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de M. C sont rejetées.
Article 2 : M. A et M. C verseront chacun à la commune de Capinghem la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A et M. C verseront chacun à la société ATREO la somme de
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. G C, à la société ATREO et à la commune de Capinghem.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
F. DLa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2310218, 2310219
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