Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 19 déc. 2023, n° 2302222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 31 mai 2023, M. K Q et Mme M, agissant en leurs noms propres et pour le compte de leurs enfants F C A et P C B, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la décision du 4 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à J (Congo) refusant à Mme M et aux enfants F C A et D C H la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère authentique des actes d’état civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Des notes en délibéré présentées pour les requérants ont été enregistrées les 4 et 7 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. I C O Q, ressortissant congolais résidant régulièrement en France, a obtenu, par décision du 15 mars 2022 du préfet de l’Essonne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme M, ressortissante congolaise née le 8 mai 1990, qu’il présente comme son épouse, et de F C A, née le 26 octobre 2006, et D C H, né le 24 décembre 2006, qu’il présente comme ses enfants. Par une décision du 4 octobre 2022, l’autorité consulaire française à J a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées par les intéressés au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 14 décembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. En premier lieu, il résulte des mentions de l’accusé de réception adressé aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, leur indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse à leur recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les actes d’état civil présentés ne sont pas conformes à la législation locale. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d’état civil produits.
5. D’autre part, aux termes de l’article L 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
S’agissant de Mme M :
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec le regroupant, M. K Q et Mme M produisent un acte de naissance n° 6041 daté du 23 novembre 2018, établi par un officier d’état civil de la commune de J, sur lequel figure une date de naissance de Mme M au 8 mai 1990. Est également produit au dossier un jugement supplétif RCG/2688/III du tribunal de paix de J/G daté du 20 novembre 2018, mentionnant également une date de naissance au 8 mai 1990. Les requérants produisent en outre une copie intégrale d’acte de mariage n° 112/2017 Volume I folio XII daté du 3 décembre 2020 établi par un officier d’état civil de la commune de Gombe (Congo), faisant état de leur mariage le 14 avril 2017, et indiquant, pour Mme M , une date de naissance au 8 mai 1990. Toutefois, M. C O Q et Mme M ne contestent pas, ainsi que le relève le ministre de l’intérieur, que ces différents actes comportent notamment des erreurs d’orthographe sur leurs noms de famille des requérants, et s’ils font valoir qu’ils ont effectués des démarches auprès des autorités locales afin de faire rectifier ces erreurs qu’ils présentent comme mineures, en produisant à cet effet un acte de naissance n° 1809 Volume III Folio CCXL III daté du 27 mars 2023, établi sur le fondement d’un jugement supplétif n° RC 16.002/XI du tribunal de paix de J/G daté du 22 février 2023, ces documents ont été établis postérieurement à la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier, qu’ainsi que le ministre l’oppose sans être contredit, d’une part, que le jugement supplétif a été prononcé à la même date que celle de la requête saisissant le tribunal à cet effet, à savoir le 28 novembre 2018, et que Mme M est tantôt présentée comme comparaissant seule à l’audience, tantôt comme étant assistée par son conseil, d’autre part, l’acte de naissance produit a fait l’objet d’une transcription deux jours après la date du jugement supplétif, sans que soit par ailleurs produit de certificat de non appel, en méconnaissance des articles 66 et 85 de la loi n° 51-83 du 21 avril 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais et, enfin, la mention du jugement supplétif ne figure pas en marge de l’acte de naissance présenté, conformément aux exigences de l’article 106 du code de la famille congolais. Ainsi, ces nombreuses incohérences entachant les actes d’état civil et jugements produits, sont de nature à établir leur caractère apocryphe. Par suite, l’identité et le lien de filiation de Mme N avec le regroupant ne peuvent être tenus pour établis. Dès lors, en opposant à Mme N le motif rappelé au point 1 du présent jugement pour lui refuser la délivrance du visa demandé, a commission de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
S’agissant de l’enfant F C A :
7. Les requérants ont produit, à l’appui de la demande de visa de la jeune F C A, le volet n°1 d’un acte de naissance n° 6055 volume X Folio CLXX/2018 daté du 26 novembre 2018, établi par un officier d’état civil de la commune de J, suivant le jugement supplétif n° 7055/II du tribunal pour enfants de J/G en date du 23 novembre 2018, mentionnant une date de naissance de F C A le 26 octobre 2005 et son lien de filiation avec le regroupant. Il est cependant constant que cet acte de naissance n’a pas fait l’objet d’une transcription sur le registre d’état civil de l’année en cours, à savoir 2018, en méconnaissance des dispositions de l’article 106 du code de la famille congolais. Si les requérants produisent également un acte de naissance n° 3057 daté du 21 juin 2021, établi par un officier d’état civil de la commune de J, suivant un second jugement supplétif, également daté du 23 novembre 2018 et comportant le même numéro que le jugement précédemment cité et émanant de la même juridiction, ce document comporte des informations discordantes, tenant notamment à la qualité de la personne à l’origine de la requête, à savoir Mme E L, mère alléguée de la demandeuse, présentée par ailleurs comme étant décédée à la date de cette requête. Dès lors, les actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa de la jeune F C A ne peuvent être regardés comme présentant un caractère authentique, et de nature à établir l’identité et le lien de filiation de l’enfant avec le regroupant. Par suite, en refusant de délivrer à l’enfant F C A le visa sollicité pour le motif cité au point 1 du présent jugement, la commission de recours n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
S’agissant de l’enfant D C H :
8. Pour justifier de l’identité et du lien de filiation du jeune D C H avec le regroupant, les requérants produisent un premier jugement supplétif n° RC/7055 du tribunal pour enfants de J/G daté du 23 novembre 2018 ainsi qu’un second jugement supplétif n° 7664B/II de la même juridiction en date du 22 avril 2019. Les requérants, qui ne contestent pas le caractère tardif de la déclaration de naissance de l’enfant, au regard des exigences du code de la famille congolais, se prévalent de la régularisation opérée à cet égard par le jugement supplétif précité du 22 avril 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance n° 3056 daté du 21 juin 2021, établi par un officier d’état civil de la commune de J, portant transcription de ce jugement supplétif, d’une part l’a été dans le registre d’état-civil de l’année 2021, et non celui de 2018, en méconnaissance des dispositions de l’article 106 du code de la famille congolais, et d’autre part, comporte des incohérences en ce qu’il mentionne Mme E L en qualité de déclarante et mère alléguée du demandeur, alors que l’intéressée serait décédée à la date de la requête. Il est en outre constant que Mme E L est également mentionnée dans une ordonnance n° 321/2023 du président du tribunal pour enfants de J/G de mars 2023 annulant l’acte de naissance n° 3056 du 21 juin 2021 précité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des incohérences ainsi relevées, de nature à révéler le caractère apocryphe des actes d’état civil présentés, l’identité et le lien de filiation du jeune D C H avec le regroupant ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, en refusant de délivrer à l’enfant D C H le visa sollicité pour le motif cité au point 1 du présent jugement, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, les requérants ne produisent aucun document, tels que des photographies, des copies d’échange par messagerie ou des virements bancaires, susceptibles de constituer des éléments de possession d’état, au sens de l’article 311-1 du code civil, de nature à établir les liens familiaux allégués qui uniraient Mme M et les jeunes F C A et P C B d’une part, et M. K Q d’autre part.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C O Q et Mme M doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C O Q et Mme M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C O Q, à Mme E M et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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