Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2402925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme C A conteste la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 229,02 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023.
Elle soutient qu’elle a commis une erreur dans ses déclarations trimestrielles et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les ressources déclarées par Mme A divergent de celles qui ont été constatées par l’agent assermenté, ce qui a généré l’indu en litige.
— il n’est pas démontré que la situation de l’intéressée justifie une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B ont bénéficié de la prime d’activité au titre du mois d’avril 2022 jusqu’au mois de septembre 2023. A la suite d’un contrôle aléatoire de leur situation, constatant une divergence entre les ressources qu’ils ont déclarées à la CAF et celles qu’ils ont effectivement perçues, la régularisation de leur situation a été effectuée. Ainsi, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 229,02 euros a été notifié à Mme A, par une décision du 20 mars 2024, au titre de la période allant du mois de juillet 2022 au mois de décembre 2023. Par un courrier du 21 mai 2024, Mme A a sollicité la remise de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges, qui, par une décision du 10 septembre 2024, lui a accordé une remise partielle d’un montant de 807, 26 euros, laissant à sa charge la somme de 2 421, 76 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 10 septembre 2024 en tant qu’elle a refusé de lui octroyer une remise totale de sa dette et de lui accorder la remise totale de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors qu’elle est en arrêt pour longue maladie et qu’elle a deux enfants à charge. A l’appui de ses allégations, elle donne une estimation de ses charges, d’environ 1 600 euros par mois sans toutefois produire l’ensemble des justificatifs faisant apparaître de tels montants, et justifie des ressources du foyer, d’un montant mensuel d’environ 2 386 euros. Dans ces conditions, elle ne démontre pas se trouver dans une situation telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu de prime d’activité restant à sa charge. Il lui est par ailleurs possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une remise totale de sa dette devrait lui être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles
Copie, pour information, sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402925
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