Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2110964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 25 mai 2022, M. C, représenté par Me Bertrand Moutte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 055 21 00795P0 en date du 6 mai 2021, par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue du modifier la position de deux menuiseries, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 août 2021 contre cette décision d’opposition ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue en réalité un retrait d’une décision tacite de non-opposition dès lors qu’elle ne lui a été notifiée que postérieurement à l’expiration du délai d’instruction de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moutte, représentant M. C, et de Mme A, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2021, M. C a déposé une déclaration préalable n° DP 013 055 21 00795P0 portant sur la modification de la position de deux menuiseries sur un collectif implanté sur les parcelles cadastrées 840 E 21, 24, 26, 53, 54, 94, 96, 100, 101 et 104 et situé au 15 Traverse de l’Olympique, Les jardins de l’Huveaune, à Marseille. Par une décision en date du 6 mai 2021, le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable susvisée. M. C a alors, par un recours gracieux en date du 19 août 2021, sollicité le retrait de la décision d’opposition à la déclaration préalable. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois est née une décision tacite de rejet de ce recours gracieux. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2021 et de la décision tacite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 423-47 du code de l’urbanisme : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. »
3. En l’espèce, le dossier de déclaration préalable a été déposé en mairie le 3 mars 2021, l’instruction ayant été prolongée d’un mois par courrier du 15 mars 2021. Le délai d’instruction de ladite demande a donc expiré le 3 mai 2021 à minuit. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du suivi postal produit en défense, d’une part, que l’arrêté d’opposition, daté du 6 mai 2021, a été envoyé à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception d’autre part, que l’avis de réception attaché au pli recommandé comportait la mention « présenté le : 12 mai 2021 » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, y était cochée.
4. Par suite, l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 12 mai 2021. Le délai de deux mois, ouvert à compter de cette date, pour exercer un recours contentieux comme un recours gracieux, était ainsi expiré lorsque M. C a, le 19 août 2021, formé un recours gracieux contre l’arrêté du 6 mai 2021. Il suit de là que sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition précité est tardive et que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Madame Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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