Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2512464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 23 décembre 2025 et le 29 décembre 2025.
Par un courrier du 3 février 2026, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre du 3 février 2026, le tribunal a indiqué à M. B… que l’état de son dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il entendait maintenir ses conclusions. Ce courrier, présenté à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné le 25 février 2026 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. B… est réputé avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 6 février 2026, date de présentation à l’adresse mentionnée par le requérant. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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