Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2510399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Emmanuel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2025 présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-8 du code de justice administrative, la société Emmanuel forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, instituant une allocation de logement sociale : « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
3.
Enfin, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation crée par l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Par ailleurs, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnalisées au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations prises à compter du 1er janvier 2020.
4.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, aux prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés, si les services de la caisse d’allocations familiales se sont prononcés sur de tels indus par une décision antérieure au 1er janvier 2020. La contrainte litigieuse du 25 février 2025, relative à une créance d’allocation de logement sociale, procède d’actes à l’origine d’un indu d’allocation de logement sociale versé à tort du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 et de décisions de recouvrement nécessairement antérieures au 1er janvier 2020. Ainsi, le présent litige se rattache au contentieux général de la sécurité sociale, et relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Emmanuel est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emmanuel et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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