Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2025, n° 2433755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et ses conditions de subsistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue peule.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant guinéen né le 26 juillet 1987, a présenté le 16 décembre 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait demandé le réexamen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024 :
3.En premier lieu, la décision du 16 décembre 2024 refusant à M A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait l’exigence de motivation fixée à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
5.D’une part, il ressort des pièces du dossier que M A a été reçu le 16 décembre 2024 en entretien, au cours duquel il a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, M A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité.
6.D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié M A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen doit être écarté.
7.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 décembre 2024 a été prise après un examen de la situation personnelle de M A, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8.En dernier lieu, termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du. Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
9.D’une part, la possibilité de mettre fin, totalement ou partiellement, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024 est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
10.D’autre part, si M. A fait valoir qu’il est dépourvu de moyens de subsistance, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, M. A ne fait état d’aucune circonstance qui le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées.
11.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mountap Mounbain.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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