Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 2502402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces, enregistrés le 17 mars 2025 et le 24 mars 2025, sous le n° 2501928, la société par actions simplifiée (SAS) Adlog Carcassonne Regal 1, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Reinhart Marville Torre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 069 23 00111 du 14 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment entrepôt logistique, avec bureaux et locaux techniques associés, pour une surface plancher créée de 81 667 m², couvert d’une toiture photovoltaïque d’une puissance prévisionnelle de 10 MWc, sur un terrain situé à au lieudit « le régal », au sud de la zone Lannolier vers le lieudit « Montquiers », parcelles cadastrées section HS nos 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 118, 119, 120, 121, 122, 123, d’une contenance totale de 190 827 m² ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carcassonne de lui délivrer le permis de construire sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’incomplétude du dossier dû à l’absence de production de l’étude portant sur le risque lié au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, il est insuffisamment motivé en droit, et, d’autre part, la commune n’a pas mis en œuvre la procédure de demande de pièce complémentaire dans le délai légal d’un mois, prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, à compter de la réception de la demande de permis de construire ;
- le motif tiré de l’absence de permis d’aménager n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige dès lors que l’arrêté de refus du permis d’aménager sera annulé ;
- le motif tiré de la dangerosité du projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du non-respect de la distance minimale à un ouvrage électrique aérien manque en fait, dès lors que l’entreprise Réseau de transport d’électricité (RTE) s’est engagée à la supprimer selon un planning défini ;
- le motif tiré de la dangerosité du projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance des moyens de lutte contre l’incendie manque en fait, dès lors que la commune disposait de l’étude de danger relative à la défense extérieure contre l’incendie, produite à l’occasion de la demande d’autorisation environnementale liée au dossier installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), et qui concluait à l’absence totale de danger ; subsidiairement, la commune ne pouvait fonder son refus sur les risques engendrés sans assortir le permis de construire de prescriptions pour pallier le risque invoqué ;
- le motif tiré de la dangerosité du projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lié au risque d’éblouissement des pilotes en approche de l’aéroport, généré par la présence de panneaux photovoltaïques, n’est pas susceptible de fonder l’arrêté litigieux, dès lors que, d’une part, la commune n’avait pas compétence pour émettre un avis sur cette question relevant de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et des règles prescrites par le code des transports, et d’autre part, le projet ne présente pas de tel risque ;
- le motif tiré de l’absence de délibération de l’agglomération procédant à la cession des parcelles au nord du projet n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige, dès lors qu’elle avait attesté avoir été autorisée par l’agglomération à déposer la demande de permis de construire portant en partie sur sa propriété ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3a du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que le projet prévoit six accès n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, les caractéristiques du projet justifient la création de plusieurs accès au projet, et, d’autre part, la commune devait nécessairement prendre en compte le projet futur de réalisation d’un barreau permettant de relier la voie nord-sud à créer au rond-point distribuant la rue Gustave Eiffel, prévu dans le cadre de l’OAP n°7, et, non se contenter de prendre en compte les caractéristiques actuelles du chemin de Montquiers ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement du PLU relatif au revêtement perméable des aires de stationnement n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige, dès lors que, d’une part, ses dispositions ne sont pas contraignantes mais incitatives, et, d’autre part, elle s’est vu refuser le revêtement perméable prévu initialement par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) dans le cadre du volet ICPE du projet, compte tenu du risque de pollution aux hydrocarbures ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU de la commune de Carcassonne imposant un « équilibre des déblais/remblais » n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, la commune ne motive pas suffisamment les raisons pour lesquelles le déblai d’environ 2,5 mètres prévu par le projet contredirait la règle énoncée, et, d’autre part, elle aurait dû appliquer non pas la règle générale mais la règle particulière prévue par les dispositions de l’article 1AUEco/2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Carcassonne, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Adlog Carcassonne Regal 1 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la société requérante ne produit pas le pouvoir de son représentant légal ni le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation pour engager un recours au nom de la société, et que, d’autre part, elle est tardive ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025
II. Par une requête et des pièces, enregistrés le 17 mars 2025 et le 24 mars 2025, sous le n° 2501929, la SAS Adlog Carcassonne Regal 2, représentée par la SELARL Reinhart Marville Torre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 069 23 00110 du 14 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment entrepôt logistique, avec bureaux et locaux techniques associés, pour une surface plancher créée de 27 369 m², couvert d’une toiture photovoltaïque d’une puissance prévisionnelle de 3 MWc, sur un terrain situé au lieudit « galinier », au sud de la zone Lannolier vers le lieudit « Montquiers », parcelles cadastrées section HS nos 179, 180, 181, 182, d’une contenance totale de 74 377 m²;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carcassonne de lui délivrer le permis de construire sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’incomplétude du dossier dû à l’absence de production de l’étude portant sur le risque lié au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, il est insuffisamment motivé en droit, et, d’autre part, la commune n’a pas mis en œuvre la procédure de demande de pièce complémentaire dans le délai légal d’un mois, prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, à compter de la réception de la demande de permis de construire.
- le motif tiré de l’absence de permis d’aménager n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige dès lors que l’arrêté de refus du permis d’aménager sera annulé ;
- le motif tiré de la dangerosité du projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lié au risque d’éblouissement des pilotes en approche de l’aéroport, généré par la présence de panneaux photovoltaïques, n’est pas susceptible de fonder l’arrêté litigieux, dès lors que, d’une part, la commune n’avait pas compétence pour émettre un avis sur cette question relevant de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et des règles prescrites par le code des transports, et, d’autre part, le projet ne présente pas de tel risque ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 7 « Salvaza » en ce qu’il ne prévoit pas de liaison secondaire n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que le projet ne prévoit pas de construction qui contrarierait sa réalisation future ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3a du règlement du PLU en ce que le projet prévoit trois accès n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, les caractéristiques du projet justifient la création de plusieurs accès au projet, et, d’autre part, la commune devait nécessairement prendre en compte le projet futur de réalisation d’un barreau permettant de relier la voie nord-sud à créer au rond-point distribuant la rue Gustave Eiffel, prévu dans le cadre de l’OAP n°7, et non se contenter de prendre en compte les caractéristiques actuelles du chemin de Montquiers ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU de la commune de Carcassonne imposant un « équilibre des déblais/remblais » n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, la commune ne motive pas suffisamment les raisons pour lesquelles le déblai d’environ 4 mètres prévu pour le projet de construction contredirait la règle énoncée, et, d’autre part, elle aurait dû appliquer non pas la règle générale mais la règle particulière prévue par les dispositions de l’article 1AUEco/2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la commune de Carcassonne, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Adlog Carcassonne Regal 2 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la société requérante ne produit pas le pouvoir de son représentant légal ni le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation pour engager un recours au nom de la société, et que, d’autre part, elle est tardive ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2025.
III. Par une requête et des pièces, enregistrés le 1er avril 2025 et le 16 avril 2025, sous le n° 2502402, la SAS Aménagement Carcassonne Regal, représentée par la SELARL Reinhart Marville Torre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 011 069 23 00002 du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement comportant deux macro-lots, avec une voie aménagée nord/sud et la création d’une noue de collecte des eaux pluviales, destinés à accueillir sur chacun un bâtiment logistique, sur un terrain situé à proximité du lieu-dit « Montquiers », parcelles cadastrées section HS nos, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 179, 180, 181, 182, et la décision de rejet de son recours gracieux du 3 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Carcassonne de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’incomplétude du dossier dû à l’absence de production de l’attestation PA 12-1, garantissant la réalisation préalable d’une étude des sols, n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, la commune n’a pas mis en œuvre la procédure de demande de pièce complémentaire pour cette attestation, et, d’autre part, cette pièce n’est exigible que lorsque l’emprise du projet est susceptible d’être polluée et non pour répondre au risque évoqué de mouvements de terrain ;
- le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 7 « Salvaza » en ce qu’il ne prévoit pas de liaison secondaire n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que le projet ne prévoit pas de construction qui contrarierait la réalisation future de cette voie ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du PLU de la commune de Carcassonne imposant un « équilibre des déblais/remblais » n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, la commune ne justifie pas en quoi le déblai d’environ 2,5 mètres prévu pour le projet de voirie contredirait la règle énoncée, et, d’autre part, la règle particulière prévue par les dispositions de l’article 1AUEco/2, qui prévaut sur la règle générale, s’applique au projet ;
- le motif tiré de l’absence d’accès direct à la voie publique existante au nord, rue Sébastien Vié, et de la nécessité, pour sa réalisation, de travaux non prévus par l’agglomération, manque en fait dès lors que le projet se raccorde directement à la rue Sébastien Vié sans travaux de la part de l’agglomération ;
- le motif tiré de l’absence d’accès direct à une voirie calibrée au sud, chemin de Montquiers, et de la nécessité pour sa réalisation de travaux non prévus par la commune de Carcassonne, est illégal dès lors que, d’une part, la commune devait nécessairement prendre en compte le projet futur de réalisation d’un barreau permettant de relier la voie nord-sud à créer au rond-point distribuant la rue Gustave Eiffel, prévu dans le cadre de l’OAP n°7, et, non se contenter de prendre en compte les caractéristiques actuelles du chemin de Montquiers ;
- le motif tiré de l’incohérence entre les cotes et l’échelle relevée dans les plans PA 5-1, 5-2 et 5-4 n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige, dès lors que, d’une part, il est insuffisamment motivé, et, d’autre part, si ces incohérences étaient avérées, la commune était en mesure de les surmonter à la lecture des autres pièces du dossier ;
- le motif tiré de l’insuffisance de l’avis de l’agglomération en ce qui concerne les problématiques d’accès n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige au regard de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, dès lors que l’agglomération a bien été saisie de la demande de permis d’aménager, le fait qu’elle ne formalise pas d’avis en la matière n’étant pas constitutif d’une illégalité ;
- le motif tiré de l’insuffisance des avis émis dans le cadre de l’instruction n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, il n’est pas suffisamment exposé de sorte qu’il ne permet pas d’appréhender les raisons du refus, et que, d’autre part, concernant les services d’incendie et de secours (SDIS), une étude de danger relative à la défense extérieure contre l’incendie avait été produite et concluait à l’absence totale de danger ; concernant l’avis d’Enedis, la puissance de raccordement se traitera ultérieurement lors du dépôt des permis de construire ; concernant les recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), celles-ci ne sont pas contraignantes et des compléments ont été apportés dans le cadre de l’obtention de l’autorisation environnementale ; concernant l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la commune considère qu’il ne prend pas en compte les risques d’inondation par remontée ou ruissellement et manque à rechercher si des prescriptions étaient envisageables pour pallier ces risques avant de refuser le permis d’aménager ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’est pas susceptible de fonder l’arrêté en litige dès lors que, d’une part, le maire ne pouvait se fonder sur cet article inapplicable en l’espèce compte tenu de la couverture de la commune par un PLU, et que, d’autre part, il considère à tort les conséquences indirectes du projet sur le trafic du carrefour de la rocade RD 6161, situé à plus d’un kilomètre à vol d’oiseau, alors qu’un précédent avis du département n’avait décelé aucun risque d’engorgement ;
- le motif tiré de l’absence de délibération de l’agglomération procédant à la cession des parcelles au nord du projet, cadastrées section HS n° 118, 119, 120, 121, 122 et 123, n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige, dès lors qu’elle avait attesté avoir été autorisée par l’agglomération à déposer la demande de permis d’aménager portant en partie sur sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune de Carcassonne, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Aménagement Carcassonne Regal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne produit pas le pouvoir de son représentant légal ni le nom de la personne exerçant les pouvoirs de représentation pour engager un recours au nom de la société ;
- aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Richer, représentant la commune de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) Amenagement Carcassonne Regal a déposé auprès des services de la commune de Carcassonne, le 9 août 2023, une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de deux macro-lots, avec voie aménagée nord/sud et création d’une noue de collecte des eaux pluviales, sur la zone de Lannolier, à Carcassonne, sur les parcelles cadastrées section HS nos 179, 180, 181, 182, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 118, 119, 120, 121, 122, 123, d’une contenance totale de 272 857 m². Par un arrêté du 9 octobre 2024, le maire de Carcassonne a refusé d’accorder le permis d’aménager et a également rejeté le recours gracieux formé le 5 décembre 2024 contre ce refus par courrier du 3 février 2025, décisions dont la SAS Aménagement Carcassonne Regal demande l’annulation sous la requête n° 250402. La SAS Adlog Carcassone Regal 1 a déposé une demande de permis de construire pour le lot A, n° PC 011 069 23 00111, pour la réalisation d’un bâtiment entrepôt logistique, avec bureaux et locaux techniques associés, pour une surface plancher créée de 81 667 m², couvert d’une toiture photovoltaïque d’une puissance prévisionnelle de 10 MWc, sur les parcelles cadastrées section HS n os 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 118, 119, 120, 121, 122, 123, d’une contenance totale de 190 827 m². La SAS Adlog Carcassonne Regal 2 a également déposé une demande de permis de construire pour le lot B, n° PC 011 069 23 00110, pour la construction d’un bâtiment entrepôt logistique, avec bureaux et locaux techniques associés, pour une surface plancher créée de 27 369 m², couvert d’une toiture photovoltaïque d’une puissance prévisionnelle de 3 MWc, sur les parcelles cadastrées section HS nos 179, 180, 181, 182, d’une contenance totale de 74 377 m². Par deux arrêtés du 14 janvier 2025, dont les sociétés Adlog Carcassone Regal 1 et Adlog Carcassone Regal 2 demandent l’annulation par les requêtes n° 2501928 et 2501929, le maire de la commune de Carcassonne a refusé d’accorder les permis de construire sollicités pour les lots A et B.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2501928, n° 2501929 et 2502402, présentées par les sociétés aménagement Carcassonne Regal, Adlog Carcassonne Regal 1 et Adlog Carcassonne Regal 2 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 octobre 2024 portant refus de permis d’aménager :
S’agissant du motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager liée à l’absence de la pièce PA 12-1 :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux était soumis à une étude de sol en application des dispositions de l’article R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, ainsi d’ailleurs que l’admet en défense la commune de Carcassonne. Par suite, la société Aménagement Carcassonne Regal est fondée à soutenir que l’absence de la pièce PA 12-1, exigible lorsque l’emprise du projet est susceptible d’être polluée, ne pouvait fonder le refus du permis d’aménager.
S’agissant du motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et d’orientation n°7 Salvaza :
4. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone 1 AU Eco du plan local d’urbanisme (PLU) de Carcassonne, définie comme « un espace de projet ouvert à l’urbanisation et à vocation strictement industrielle et de production », et sur le périmètre duquel se superpose une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 7 «Salvaza », relative à l’extension de la zone économique à l’ouest de Salvaza, ces deux documents ayant été adoptés à l’occasion d’une modification simplifiée n°2 du PLU approuvée par le conseil municipal du 30 mai 2023 afin d’autoriser la réalisation d’activités de logistique au sein de la zone, comme le précise cette délibération. Il ressort de la lecture du chapitre « Explications des choix » lié à cette modification, document librement accessible au juge comme aux parties en ligne sur le site internet de la commune, qu’ « au vu de son raccordement aux infrastructures viaires existante et structurelles du territoire (autoroute notamment), le site de Salvaza est identifié dans le PADD comme la zone principale pour le développement économique et industriel de Carcassonne » et que l’« OAP réalisée vise à organiser le développement économique du site, notamment en identifiant : / – les principales voies de desserte et les accès ; / les franges paysagères à créer. ». La carte graphique de cette OAP fait apparaître une voie principale permettant de relier les zones économiques situées à l’ouest de l’agglomération (zone Lannolier) et au sud où se situe l’échangeur autoroutier, tout en permettant de structurer dans un premier temps la zone 1 AU Eco, objet de l’arrêté attaqué, puis la zone 2 AU Eco située au sud, dans un second temps.
6. Pour refuser d’accorder le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Carcassonne s’est fondé sur l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 7 en ce que la création d’un bâtiment logistique sur le lot B interdirait la réalisation future de la voie secondaire prévue par l’OAP. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie secondaire prévue par l’OAP ne pourrait pas être réalisée du seul fait de la construction du bâtiment sur le lot B, selon un tracé reliant la zone Lannolier à la rue Paul-Henri Mouton autre que celui indiqué schématiquement dans l’OAP, en contournant le bâtiment B. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé au point 5, l’absence de matérialisation de cette voie secondaire dans le projet de permis d’aménager ne peut, par elle-même, être regardée comme étant de nature à contrarier les objectifs de l’OAP. Dans ces conditions, la SAS Aménagement Carcassonne Regal est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec l’OAP n°7 est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance du principe d’équilibre des déblais/remblais :
7. Aux termes de l’article 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : « Mouvements de terre / Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti, ou de dégrader le modelé naturel du site, sont interdits. / La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel : / – Dans le cas d’un terrain en pente, l’équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l’impact visuel sur le site. (…) ». Aux termes de l’article 1AUEco/2 du règlement du PLU : « Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (…) / – Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à conditions qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. ».
8. Le maire de la commune de Carcassonne a motivé son refus d’accorder le permis d’aménager sollicité par la profondeur d’un déblai de 2,5 mètres prévu par le projet ne permettant pas de respecter l’équilibre déblais/remblais qui doit être recherché en application de l’article 11 du règlement du PLU. Toutefois, les affouillements du sol sont autorisés dans la zone 1AUEco où se situe le terrain d’assiette du projet, qui ne présente qu’une très faible déclivité, et le déblai envisagé est nécessaire à la réalisation de la voirie prévue par l’OAP n°7. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu en défense que ce déblai compromettrait la stabilité des sols, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’il porterait atteinte au caractère du site, la SAS Carcassonne Regal est fondée à soutenir que le maire de la commune de Carcassonne a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du PLU.
S’agissant du motif tiré de l’absence de raccordement à la voie publique au nord et au sud du projet :
9. Aux termes de l’article 3 du titre 2 du règlement du PLU, relatif aux dispositions communes à toutes les zones : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin en application de l’article 682 du code civil. (…) Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voies doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur afin de faciliter la circulation et l’approche des piétons et des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours, des véhicules d’intervention des services collectifs et bennes à ordure ménagères. » L’article 3c précise : « Les voies et accès devront présenter des caractéristiques minimales requises pour permettre l’approche du matériel contre l’incendie. (…) ».
10. La conformité du raccordement à la voie publique d’un projet aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme portant sur les conditions de desserte des terrains par les voies publiques s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie, mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation.
11. En l’espèce, si l’OAP n°7 prévoit la réalisation d’une voie principale nord-sud ainsi que son raccordement au nord du projet sur la rue Sébastien Vié, via la réalisation d’un giratoire, et au sud, sur le chemin des Montquiers impliquant son recalibrage, la commune de Carcassonne fait valoir, d’une part, sans être contredite, que l’aménagement routier au nord du terrain d’assiette du projet doit être réalisé pour partie sur des parcelles cadastrées section HS n°s 118 à 123, appartenant à la communauté d’agglomération de Carcassonne alors que cette dernière ne s’est pas prononcée sur la réalisation de cet aménagement et n’a pas budgétisé les travaux qui seront à sa charge et, d’autre part, que, s’agissant de la desserte du projet au sud, les travaux nécessaires au recalibrage du chemin de Montquiers n’ont pas été votés ni budgétisés par le conseil municipal. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la réalisation des travaux de voirie nécessaires à la desserte du projet pouvait être envisagée à brève échéance et de manière certaine, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Carcassonne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’il se serait uniquement fondé sur l’état existant des voies permettant de desservir le lotissement pour refuser de délivrer le permis d’aménager.
S’agissant du motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager liée aux incohérences relevées entre les cotes et l’échelle des pièces graphiques n° PA5 – PAY 1, PA5 – PAY 2, PA5 – PAY 4 :
12. Aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : « L’arrêté indique, selon les cas : / a) si le permis est accordé ; / b) si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; (…) ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
13. Si l’arrêté attaqué fait état d’incohérences entre les cotes et l’échelle dans les trois pièces graphiques numérotées PA5 – PAY 1, PA5 – PAY 2 , PA5 – PAY 4, qui sont des coupes paysagères de principe permettant de donner à voir une première esquisse de la voirie du lotissement large de 20 mètres et juxtaposant une voie poids lourds, une noue et une voie modes doux, il ne précise pas quelles incohérences auraient été relevées par le service instructeur ni dans quelle mesure elles auraient été de nature à l’induire en erreur, alors qu’il ressort des pièces produites au dossier de permis d’aménager qu’elles permettaient au service instructeur d’apprécier le parti d’aménagement proposé pour structurer la voie principale nord-sud. Dans ces conditions, la SAS Aménagement Carcassonne Regal est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de l’insuffisance de ces trois pièces graphiques est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant du motif tiré de l’insuffisance manifeste des avis consultatifs émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager :
14. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par la SAS Aménagement Carcassonne Regal, le maire de la commune de Carcassonne a considéré que les avis émis par les services de la communauté d’agglomération de Carcassonne, par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), par Enedis, par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et par le département en tant que gestionnaire de voirie présentaient des insuffisances manifestes au regard de risques, notamment d’atteinte à la sécurité publique, qui n’auraient pas été prises en compte. Toutefois, il appartenait au maire de la commune de Carcassonne, dans le cas où ces avis ne lui paraissaient pas suffisamment circonstanciés, de solliciter à nouveau ces services pendant la période d’instruction du permis d’aménager, afin qu’ils complètent ou précisent leur analyse, et, le cas échéant, de demander à la société pétitionnaire de produire les pièces obligatoires manquantes, nécessaires à l’instruction de sa demande. En revanche, il ne pouvait se borner à faire état d’insuffisances entachant les avis émis par les services consultés, sans se prononcer sur les risques que présenterait effectivement le projet, leur probabilité de réalisation et la gravité de leurs conséquences. Par suite, la SAS Aménagement Carcassonne Regal est fondée à soutenir que le motif de rejet de sa demande de permis d’aménager tenant aux insuffisances des services consultés est entaché d’illégalité.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois, Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ».
16. La commune de Carcassonne étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui ne trouve à s’appliquer qu’aux communes soumises au règlement national d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article R. 111-5 doit être accueilli.
S’agissant du motif tiré de l’absence de délibération de l’agglomération sur la cession de terrains dont elle est propriétaire :
17. Aux termes de l’article R.*441-1 du code de l’urbanisme, la demande de permis d’aménager « comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R* 423-1 : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…). ».
18. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit selon les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
19. Il ressort des pièces du dossier que la société Aménagement Carcassonne Regal a fourni, lors du dépôt de sa demande de permis d’aménager le 15 juin 2023, l’attestation prévue par les dispositions susvisées de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est propriétaire d’une partie des terrains nécessaire à la réalisation de son projet, acquis auprès de propriétaires privés. Toutefois, le maire de Carcassonne a relevé que la pétitionnaire n’était pas propriétaire des parcelles cadastrées section HS n° 118, 119, 120, 121, 122 et 123 appartenant à la communauté d’agglomération de Carcassonne, et la SAS Aménagement Carcassonne Regal ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle était autorisée à réaliser le projet sur ces parcelles. La circonstance que la société pétitionnaire était en négociation avec la communauté d’agglomération de Carcassonne sur d’autres parcelles, comme l’indique la notice complétée le 7 août 2023, n’a aucune incidence sur l’absence d’accord établi entre la communauté d’agglomération et la requérante pour déposer le projet d’aménagement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le maire de la commune de Carcassonne en fondant son refus sur l’absence de délibération du conseil communautaire de l’agglomération sur la cession des parcelles nécessaires à la réalisation du projet doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aménagement Carcassonne Regal est fondée à soutenir que les motifs de refus de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, tenant à l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 7, à la méconnaissance du principe d’équilibre déblais/remblais, à l’incomplétude du dossier de permis d’aménager, à l’insuffisance manifeste des avis émis par les services consultés et à la méconnaissance du champ d’application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme sont entachés d’illégalité. Toutefois, le maire de la commune de Carcassonne s’est également fondé à bon droit, pour rejeter la demande de la SAS Aménagement Carcassonne Regal, sur d’autres motifs, tenant à l’absence de raccordement à la voie publique au nord et au sud du projet et au caractère incertain de la réalisation de ces équipements publics à brève échéance, ceux-ci n’étant ni budgétés ni programmés, et à l’absence de délibération du conseil communautaire de l’agglomération de Carcassonne sur la cession de terrains dont elle est propriétaire au profit de la SAS Aménagement Carcassonne. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Carcassonne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces derniers motifs, la SAS Aménagement Carcassonne Regal n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
21. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la SAS Aménagement Carcassonne Regal tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 portant refus de permis d’aménager et de la décision du 3 février 2025 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne les arrêtés du 14 janvier 2025 portant refus des permis de construire relatifs aux lots A et B :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…). » Au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé. Aux termes de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. (…) ; / c) Soit dès la délivrance du permis d’aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; (…). »
23. Il ressort des pièces des dossiers que la demande de permis de construire de la société Adlog Carcassonne Regal 1 porte sur la construction d’un bâtiment d’entrepôt logistique au sein du lot A et que la demande de permis de construire de la société Adlog Carcassonne Regal 2 porte sur la construction d’un bâtiment d’entrepôt logistique au sein du lot B du même lotissement, dont le permis d’aménager avait été déposé préalablement par la société Aménagement Carcassonne Regal. Ainsi, l’autorité administrative était saisie d’une demande de délivrance d’un permis de construire au sein d’un lotissement, qu’il ne lui appartenait pas de requalifier, notamment pour l’examiner comme une demande de permis de construire valant division.
24. Il est constant qu’à la date des arrêtés attaqués, le lotissement au sein duquel s’inscrivent les demandes de permis de construire litigieuses n’avait pas été autorisé. Le maire de la commune de Carcassonne était dès lors tenu de refuser les permis de construire sollicités, alors même que le refus de permis d’aménager avait fait l’objet d’un recours gracieux et n’avait pas acquis un caractère définitif, sans que cette situation puisse caractériser une privation du droit au recours effectif de l’auteur des recours dirigés contre les permis de construire ainsi refusés, dont la légalité s’apprécie à la date de leur édiction. Par suite, dès lors que le maire de Carcassonne était en situation de compétence liée pour refuser les permis de construire relatifs aux lots A et B, les moyens soulevés à l’encontre des arrêtés du 14 janvier 2025 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Adlog Carcassonne Regal 1 et la société Adlog Carcassonne Regal 2 ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Carcassonne a rejeté leurs demandes de permis de construire pour les lots A et B et, par suite, à demander l’annulation des arrêtés du 14 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés Aménagement Carcassonne Regal, Adlog Carcassonne Regal 1 et Adlog Carcassonne Regal 2, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’elles présentent doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carcassonne, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par la SAS Aménagement Carcassonne Regal, la SAS Adlog Carcassonne Regal 1 et la SAS Adlog Carcassonne Regal 2 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces sociétés les sommes que la commune de Carcassonne demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS Aménagement Carcassonne Regal, de la SAS Adlog Carcassonne Regal 1 et de la SAS Adlog Carcassonne Regal 2 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carcassonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Aménagement Carcassonne Regal, à la société par actions simplifiée Adlog Carcassonne Regal 1, à la société par actions simplifiée Adlog Carcassonne Regal 2 et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2026,
La greffière,
L. Rocher
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