Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2403833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403833 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 17 décembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 avril 2024 par lesquels le préfet du Cher a délivré à la SAS Soleia RNA sept permis de construire portant sur la construction de centrales photovoltaïques d’une surface totale de 67 hectares, 24 postes de transformation, 5 postes de livraison ainsi que des équipements annexes sur les communes de Parnay et de Dun-sur-Auron ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la SAS Soleia RNA, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la procédure d’instruction du permis de construire est entachée d’irrégularité et d’une méconnaissance du principe d’impartialité ; le maire de Parnay est intéressé au projet dès lors qu’une partie s’implante sur sa propriété ; il a autorisé la société à déposer le permis de construire, a participé aux délibérations du conseil municipal ayant rendu un avis sur le projet en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et a exercé une influence sur le sens de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en présentant le projet ;
— l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de la présentation des solutions de substitution raisonnables envisagées en méconnaissance du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— elle est insuffisante en ce que les prospections faunistiques et floristiques réalisées sont manifestement insuffisantes au regard de la superficie du projet et ont été réalisées à des périodes inadaptées pour observer les espèces et les habitats ; il en résulte un état initial de l’environnement insuffisant en méconnaissance du 3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— elle est insuffisante quant aux incidences du projet et de son raccordement au réseau, sur le milieu naturel et sur le changement climatique ;
— elle est insuffisante en ce qu’elle ne décrit pas les techniques employées et le suivi de la remise en état des sols ;
— elle est entachée d’insuffisance s’agissant des mesures « éviter, réduire, compenser » ;
— les permis de construire méconnaissent les articles L. 161-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme en ce que le projet est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière ; le projet ne permet pas le maintien d’une activité agricole significative dont la réalité et la pérennité n’est pas certaine en l’état des pièces du dossier ; il s’inscrit en opposition avec la circulaire du 18 décembre 2009 et la « Charte Agriculture-Urbanisme-Territoires » ;
— les permis de construire sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque incendie du projet, des risques pour la sécurité publique en phase de travaux, des risques de la pollution chimique du sol ou des eaux, d’émissions de gaz à effet de serre et de mouvements de terrain ; le projet comporte des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et à la gestion et l’évacuation des excréments ; le risque engendré par la construction de la bergerie n’a pas été pris en compte ;
— les permis de construire sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ils méconnaissent les dispositions de la carte communale en raison de l’impact du projet sur le paysage.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2024, le 15 novembre 2024 et le 7 février 2025, la SAS Soleia RNA conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été prononcée le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 7 et 12 mars 2025, le tribunal a sollicité des pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été produites le 13 mars 2025 par le préfet du Cher et le 17 mars 2025 par la société Soleia RNA, et ont été soumises au contradictoire.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de sursoir à statuer s’il retenait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Dun-sur-Auron dirigé à l’encontre du permis de construire n° 0002 du 24 avril 2024 en ce que le projet ne permet pas l’exercice d’une activité agricole significative sur son terrain d’implantation.
Des observations en réponse de la société Soleia RNA et du préfet du Cher ont été respectivement enregistrées le 1er avril 2025 et le 4 avril 2025, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Vimini, représentant M. et Mme B,
— et les observations de Me Ferjoux, représentant la société Soleia RNA.
Une note en délibéré enregistrée par M. et Mme B a été enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société JP Energie Environnement a déposé, le 29 octobre 2021, six demandes de permis de construire portant sur des centrales photovoltaïques au sol sur la commune de Parnay (Cher) et de Dun-sur-Auron. Cette même société a déposé une demande de permis de construire un autre parc photovoltaïque à Dun-sur-Auron (Cher). Par arrêtés du 24 juin 2024, le préfet du Cher a délivré à la SAS Soleia RNA sept permis de construire des centrales photovoltaïques d’une surface au sol totale de 67 hectares, 24 postes de transformation, 5 postes de livraison ainsi que des équipements annexes sur le territoire des communes de Parnay et de Dun-sur-Auron, pour une puissance cumulée de 65 MWc. Les installations autorisées se répartissent comme suit :
Numéro du permis de construireSecteur concernéParcelles cadastréesEmprise au sol des panneauxPuissance estimée018 177 21 00004
Les Chaumes
B 51, B 5(Parnay)66 991 m²11,3 MWc018 177 21 00005
Beauséjour 1A 240, A 24(Parnay)12 987 m²2,2 MWc018 177 21 00006
Beauséjour 2A 10
(Parnay)88 569 m²15 MWc018 177 21 00007
BeaupuitsA 59, A 216
(Parnay)5 124 m²0,9 MWc018 177 21 00008
Champ de l’École OuestA 215
(Parnay)60 866 m²10,3 MWc018 177 21 00009
Champ de l’École EstA 297
(Parnay)53 026 m²9 MWc018 087 22 0000Champ du MineraiBR 44, BR 43, BR 61, BR 57, BR 60
(Dun-sur-Auron)96 347 m²16,3 MWc
2. M. et Mme B, propriétaires des parcelles cadastrées BR 33 à BR 39 situées au lieu-dit « La Cloix », à Dun-sur-Auron, demandent l’annulation de ces sept arrêtés.
Sur l’existence d’un ensemble immobilier unique :
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, lorsque plusieurs constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans les autres, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet aussi bien de demandes d’autorisation distinctes que d’une demande d’autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Dans ces deux hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité () ». Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 () ».
5. Pour la qualification d’ensemble immobilier unique au sens du droit de l’urbanisme, est sans incidence la circonstance qu’un projet constituerait un « projet fractionné dans le temps ou dans l’espace » au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Dès lors, la circonstance que des constructions distinctes ont fait l’objet d’une étude d’impact et ont donné lieu à une enquête publique portant sur le projet dans son ensemble, en application des articles L. 122-1 et L. 123-2 du code de l’environnement, ne permet pas, à elle-seule, de considérer que ces constructions formeraient un ensemble immobilier unique au sens du droit de l’urbanisme.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que chacun des permis de construire contestés autorise l’édification d’un parc photovoltaïque situé sur une unité foncière distincte, séparée des autres soit par des voies, soit par des éléments naturels. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces constructions entretiendraient entre-elles des liens fonctionnels au regard des règles d’urbanisme. Il en ressort au contraire que les centrales photovoltaïques sont indépendantes les unes des autres et que chaque permis de construire devait faire l’objet d’une instruction séparée au regard des règles d’urbanisme, en particulier s’agissant de la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière laquelle doit s’apprécier, compte tenu des règles applicables à la date des permis contestés, à l’échelle du terrain d’implantation de chaque centrale photovoltaïque. Enfin, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, la circonstance que les sept centrales photovoltaïques ont fait l’objet d’une étude d’impact globale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, et d’une même enquête publique – procédure de participation du public corrélée à la soumission du projet à étude d’impact en vertu de l’article L. 123-1 du même code – ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’il s’agirait d’un ensemble immobilier unique au sens du droit de l’urbanisme. La circonstance que le projet a fait l’objet d’une conception économique globale ne démontre pas davantage l’existence d’un ensemble immobilier unique au sens du droit de l’urbanisme. Il en résulte que les sept centrales photovoltaïques ne forment pas un ensemble immobilier unique et devaient faire l’objet d’une instruction séparée au regard des règles d’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cher et la SAS Soleia RNA :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les sept constructions autorisées par les permis contestés ne forment pas un ensemble immobilier unique. Dès lors, l’intérêt à agir des requérants doit s’apprécier au regard de chacune des constructions autorisées.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants à l’encontre du permis de construire n°2 « Le Champ du Minerai » :
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires des parcelles BR 33 à BR 39 situées au lieu-dit « La Cloix » leur maison d’habitation étant située sur la parcelle BR 35. La parcelle BR 37 dont ils sont propriétaires jouxte le terrain d’implantation de la centrale photovoltaïque autorisée par le permis de construire n°018 177 21 00002 située au Sud-Ouest. Ils en ont dès lors la qualité de voisins immédiats. D’autre part, les requérants font état d’éléments relatifs à la nature et à l’importance du parc photovoltaïque autorisé par ce permis de construire qui est d’une surface de plus de 16 hectares et recouvre la quasi-totalité de son terrain d’implantation. Ils font par ailleurs état de la vue dégagée dont ils bénéficient qui sera obstruée par l’implantation des panneaux photovoltaïques au Sud de leur propriété, à proximité immédiate de leur jardin et à moins de 100 mètres de leur habitation. Si la SAS Soleia RNA fait valoir que la visibilité sur les panneaux sera inexistante compte tenu de la hauteur des haies qui devront être plantées, les requérants relèvent toutefois, sans être sérieusement contredits, que ces aménagements paysagers ne permettront pas de masquer leur visibilité tout au long de l’année, alors qu’ils bénéficient actuellement d’une vue dégagée sur de vastes espaces agricoles. Dans ces conditions, les requérants justifient que le projet autorisé par le permis de construire litigieux sera de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils détiennent. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de ce permis de construire du 24 avril 2024 doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir à l’encontre des permis nos 4, 5, 6, 7, 8 et 9 :
11. Pour soutenir qu’ils ont intérêt à agir à l’encontre des permis de construire nos 018 177 21 00004, 018 177 21 00005, 018 177 21 00006, 018 177 21 00007, 018 177 21 00008 et 018 177 21 00009, les requérants se prévalent d’impacts visuels, sonores et sanitaires au regard des champs électriques et magnétiques ainsi que de l’existence d’un risque incendie.
12. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située à plus de 500 mètres des parcs photovoltaïques de Beaupuits et de Beauséjour 1, et à environ 800 mètres, 950 mètres et 1,2 kilomètre des parcs photovoltaïques respectivement situés au « Champ de l’École Est », à « Beauséjour 2 » et au « Champ de l’Ecole Ouest ». Le parc situé au lieu-dit « Les Chaumes » est quant à lui distant de la propriété des requérants d’environ 2 kilomètres. Les requérants n’ont donc pas, à l’égard de ces projets, la qualité de voisins immédiats.
13. D’autre part, la SAS Soleia RNA fait valoir en défense, en se prévalant notamment des photomontages joints au dossier de demande et à l’étude d’impact que, compte tenu de cette distance, de la faible hauteur du projet, et de la végétation existante suffisamment dense, ces constructions ne seront pas visibles depuis leur propriété. Ces allégations sérieuses ne sont pas contredites par les requérants en réplique. Par ailleurs, comme le soutiennent en défense le préfet du Cher et la société Soleia RNA, M. et Mme B se prévalent d’atteintes à leurs conditions de jouissance en des termes très généraux sans apporter aucun élément suffisamment précis et étayé au soutien de leurs allégations, qu’il s’agisse tant des impacts visuels, sonores et sanitaires que de l’existance-même du risque incendie résultant de ces projets. Dès lors, en se bornant à se prévaloir de considérations générales et de l’existence de l’indivisibilité du projet, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que les projets autorisés par les permis précités seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien.
14. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme B à l’encontre seulement des permis de construire délivrés pour les projets situés dans les secteurs Beauséjour 1, Beauséjour 2, Beaupuits, le Champ de l’École et Les Chaumes, doivent être accueillies et que les conclusions d’annulation dirigées contre ces permis doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité du permis de construire n°018 087 22 00002 du 24 avril 2024 délivré à Dun-sur-Auron :
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure résultant de la méconnaissance du principe d’impartialité et de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
15. Aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département () ». Aux termes de l’article R. 122-7 du même code « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire () / II- () Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois ». En application de ces dispositions, le conseil municipal de Parnay a, par sept délibérations du 10 février 2023, rendu des avis favorables à l’implantation des centrales photovoltaïques autorisées par les permis de construire en litige.
16. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires () ».
17. Aux termes de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence de l’État, le maire adresse au chef du service de l’État dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () »
18. Les requérants soutiennent que M. A, maire de la commune de Parnay, est intéressé à l’ensemble du projet en sa qualité de propriétaire de la parcelle A 215. Ils font valoir que le maire a autorisé la société JP Énergie Environnement à déposer les demandes de permis de construire, qu’il a présidé la séance du conseil municipal ayant rendu un avis sur le projet et qu’il a présenté le projet à l’occasion de son instruction par la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF). Ils en déduisent une méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et du principe d’impartialité entachant d’irrégularité la procédure préalable à la délivrance des permis de construire en litige.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A, maire de la commune de Parnay, est intéressé aux projets en litige en sa qualité de propriétaire de la parcelle A 215, laquelle accueillera le projet autorisé par le permis de construire n°018 177 21 00008.
20. Toutefois, en premier lieu, M. A a simplement reçu, en sa qualité de maire, les dossiers de permis de construire conformément à ce que prévoit l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme afin de les transmettre au préfet, lequel était seul compétent pour autoriser le projet en application de l’article R. 422-2 du même code. Par ailleurs, l’autorisation donnée à la société pétitionnaire, par M. A, pour déposer une demande de permis de construire sur sa parcelle, a seulement pour effet de conférer à celle-ci la qualité pour présenter une demande d’autorisation d’urbanisme et résulte de la simple application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Enfin, si M. A a effectivement autorisé la société pétitionnaire, au nom de la commune, à déposer un permis de construire sur la parcelle A 297 appartenant à la commune de Parnay, cette autorisation a été donnée en amont de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, en qualité de propriétaire, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il ait exercé un pouvoir d’appréciation à ce stade. Cet accord porte en tout état de cause sur une parcelle dont il n’est lui-même pas propriétaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a pu, à ces occasions, exercer une influence à l’égard du préfet seul compétent pour autoriser le projet.
21. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, si M. A a effectivement siégé lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été examinée la délibération du 10 février 2023 portant sur l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur sa parcelle A 215, il s’est retiré de la séance lors de l’examen de cette délibération et n’a pas pris part au vote. D’autre part, si M. A a siégé et pris part au vote des délibérations du 10 février 2023 portant sur les autres parcs photovoltaïques, cette circonstance ne permet toutefois pas à elle-seule d’établir qu’il aurait exercé une influence sur l’avis favorable rendu par le conseil municipal, ni, d’ailleurs, sur le sens de la décision prise par le préfet. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces délibérations auraient été prises en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ou du principe d’impartialité.
22. En dernier lieu, si M. A a effectivement présenté l’ensemble du projet de parc photovoltaïque à l’occasion de la CDPENAF qui s’est réunie le 15 décembre 2022, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas participé aux débats et au vote, d’autre part, il ne ressort pas du compte rendu de cette réunion que sa présentation du projet aurait eu pour effet d’exercer une influence sur le sens de l’avis rendu par cette commission, ni d’ailleurs sur celui du préfet seul compétent pour autoriser le projet.
23. Il résulte de ce qui précède que, bien qu’étant intéressé à l’affaire, M. A n’a pas exercé d’influence sur le sens des avis rendus par le conseil municipal ou la CDPENAF ou sur les décisions prises par le préfet. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité lors de la procédure préalable à la délivrance des permis de construire doit donc être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
24. Aux termes du I de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () ».
25. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’état initial de l’environnement :
26. Aux termes du 3° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter « Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». Il résulte de ces dispositions que si l’étude d’impact doit refléter fidèlement l’état initial de l’environnement afin notamment d’analyser les impacts réels du projet et prévoir les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des incidences notables du projet sur l’environnement, elles n’imposent pas un nombre minimal de prospections sur site ou une méthodologie particulière des inventaires faunistiques et floristiques, lesquels doivent être proportionnés aux enjeux du site d’implantation du projet.
27. Il ressort des pièces du dossier que si la zone d’implantation potentielle du projet est située dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) et à un kilomètre du site Natura 2000 le plus proche, les constructions projetées, bien qu’occupant une importante superficie, seront elles-mêmes implantées en dehors des zones identifiées comme présentant une importante richesse biologique.
28. Il ressort des pièces du dossier que les zones comportant un important intérêt écologique situées à proximité des constructions projetées ont toutes été exhaustivement recensées dans l’étude d’impact, laquelle indique les espèces caractéristiques de ces zones, sur la base des données scientifiques établies par le Muséum national d’histoire naturelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que douze prospections faunistiques et floristiques ont été réalisées par un bureau d’études spécialisé les 16 avril 2020, 7 mai 2020, 1er juillet 2020, 21 juillet 2020, 22 septembre 2020, 6 octobre 2020, 8 octobre 2020, 19 novembre 2020, 9 mai 2023, 30 mai 2023, 20 juin 2023 et 18 juillet 2023 afin d’établir l’état initial du site. Ces dates de prospection correspondent, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, aux périodes favorables d’observation de la faune et de la flore. À ce titre, les quatre prospections supplémentaires réalisées en 2023, bien que n’ayant pas été effectuées à la fin de la saison estivale, ont néanmoins tenu compte au moins partiellement de l’avis de la MRAe qui avait également recommandé la réalisation de prospections supplémentaires aux mois de mai et juin. Si ces tableaux supplémentaires ne figurent pas dans la réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe, ils ont bien été joints à l’étude d’impact actualisée, laquelle a elle-même été versée au dossier d’enquête publique, de sorte que le public en a, contrairement à ce qui soutenu par les requérants, bien été informé.
29. L’étude d’impact comporte par ailleurs des cartes répertoriant les différents habitats et zones humides présents sur les parcelles, dont l’exhaustivité et l’exactitude des données ne sont pas sérieusement remises en cause par les requérants. Elle indique en outre le nombre et les catégories d’espèces floristiques et faunistiques recensées, sous forme de cartes et de tableaux, en décrivant celles présentant le plus d’intérêt écologique, en particulier celles ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne ». Sur la base de ces éléments, l’étude d’impact a notamment établi l’existence d’un lien écologique entre la zone d’implantation potentielle du projet et le site Natura 2000 le plus proche. Le pétitionnaire a, de plus, modifié l’emprise du projet à la suite de l’avis de la MRAe, afin d’éviter les zones les plus sensibles pour la biodiversité. Il ressort également des observations en réponse à l’avis de la MRAe que la Sanguisorbe officinale et l’Orchis à fleurs lâches, dont la MRAe présumait la présence sur le terrain d’implantation du projet, n’ont pas été identifiés sur la zone du projet. Si les requérants soutiennent, en se fondant sur l’avis de la MRAe, que les prospections des amphibiens réalisées le 7 mai 2020 sont trop tardives, l’étude d’impact a toutefois relevé la présence de sept espèces protégées et la société Soleia fait valoir, en se fondant sur un guide méthodologique établi par le ministère de l’écologie en 2011, que le mois de mai est favorable à l’observation de ce type d’espèces. Or, en se bornant à contester le nombre de prospections réalisées, et à se référer à l’avis de la MRAe émis antérieurement aux derniers compléments apportés à l’étude d’impact, les requérants n’apportent pas d’éléments probants permettant d’établir la nécessité de réaliser des inventaires supplémentaires au regard des espèces et des habitats déjà recensés. Ils ne font en particulier état d’aucune omission, incomplétude ou inexactitude particulière affectant l’analyse de l’état initial de l’environnement effectué alors que la société Soleia a, quant à elle, corrigé les inexactitudes affectant l’étude d’impact initiale à la suite de l’avis émis par la MRAe. Enfin, le commissaire enquêteur a relevé, dans son rapport du 25 avril 2024, que la société pétitionnaire avait répondu de manière satisfaisante aux recommandations de la MRAe et que les enjeux environnementaux avaient été correctement évalués par l’étude d’impact actualisée.
30. Par suite, eu égard à la localisation du projet en dehors des zones de fort intérêt écologique, au nombre de prospections écologiques réalisées et aux compléments apportés à l’étude d’impact postérieurement à l’avis de la MRAe, dont le commissaire-enquêteur a relevé le caractère satisfaisant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prospections réalisées étaient insuffisantes pour établir l’état initial du site du projet, dont le contenu est, en l’espèce, proportionné aux enjeux du projet pour la biodiversité. Dans ces circonstances, les requérants n’établissent pas l’insuffisance de l’analyse de l’état initial de l’environnement.
S’agissant des solutions de substitutions raisonnables :
31. Selon le 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact comporte « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
32. Il résulte de ces dispositions que le maitre d’ouvrage d’un projet soumis à étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par celui-ci.
33. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact n’a examiné qu’une seule variante sur le site d’implantation potentiel du projet dans son ensemble. Toutefois, il ressort de l’étude d’impact que le choix du site du projet est justifié par l’ensoleillement favorable de la zone, la proximité du projet à un poste de raccordement et sa localisation en dehors de toute zone d’importance écologique ou patrimoniale. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que la société pétitionnaire aurait examiné l’implantation de son projet sur un autre site. Il s’ensuit que l’étude d’impact n’avait pas à indiquer d’autres solutions d’implantation du projet, lesquelles n’ont pas été envisagées par la société Soleia RNA. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit donc être écarté.
S’agissant de l’analyse des incidences du projet sur l’environnement :
34. Aux termes du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact présente " Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition () ; f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique () ".
35. En premier lieu, il ne résulte pas de ces dispositions que l’étude d’impact doive comporter une analyse des impacts du projet sur l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d’entrainer des incidences notables sur l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
36. En deuxième lieu, le raccordement des installations photovoltaïques projetées aux réseaux de transport et de distribution d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux et relève d’une autorisation distincte. À ce titre, le tracé du raccordement n’est fourni par le gestionnaire de réseau qu’une fois les permis de construire accordés. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les incidences du projet sur le raccordement au réseau public pouvaient être raisonnablement exigées dans l’étude d’impact prévue pour la délivrance des permis de construire en litige. En tout état de cause, l’étude d’impact comporte, en page 376, une analyse des effets prévisibles du raccordement au réseau envisagé sur le poste source de Dun-sur-Auron.
37. En troisième lieu, les requérants font valoir que l’analyse des impacts sur l’environnement du projet serait insuffisante compte tenu de l’insuffisante description de l’état initial du site. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’analyse de l’état initial du site est suffisante et proportionnée aux enjeux environnementaux du site. D’autre part, l’étude d’impact décrit de façon précise, en pages 230 à 332, les différents impacts du projet sur la faune et la flore ainsi que sur le milieu naturel, en indiquant selon les cas s’ils concernent toutes les espèces ou tous les habitats ou seulement certaines catégories d’entre eux, ainsi que les lieux concernés et l’intensité de l’impact. Les requérants ne contestant pas l’analyse des impacts ainsi effectuée, le moyen doit donc être écarté.
38. En dernier lieu, l’étude d’impact comporte, en pages 241 et 244, une analyse des incidences du projet sur le climat. En se bornant à citer l’avis de la MRAe, sans s’en approprier le contenu au regard de l’étude d’impact effectuée, les requérants ne démontrent pas l’insuffisance de l’étude d’impact au regard du f) du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
S’agissant de la remise en l’état du projet :
39. En vertu du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter " – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ".
40. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’étude d’impact devrait comporter une description des " techniques employées et [du] suivi de [la] remise en état des sols ". Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
S’agissant des mesures « éviter, réduire et compenser » (ERC) :
41. En se bornant à citer deux extraits de l’avis de la MRAe sans s’en approprier le contenu, et sans contester sérieusement les mesures ERC décrites en pages 285 à 315 de l’étude d’impact complétée après cet avis, les requérants ne démontrent pas leur insuffisance au regard du 8° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
42. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’activité agricole :
43. Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dun-sur-Auron, sont autorisées en zone A « les constructions, ouvrages et installations liées à la réalisation des équipements d’infrastructure, de services publics ou d’intérêt collectif ». Ces dispositions doivent être lues à la lumière de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme qui dispose que : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
44. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
45. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol et de la « Charte Agriculture-Urbanisme-Territoires – Volet développement des installations photovoltaïques au sol » élaborée en décembre 2011, lesquels ne sont pas des documents opposables au préfet.
46. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les terrains ne sont pas propices à l’accueil de l’installation photovoltaïque en ce qu’ils sont déclarés à la politique agricole commune. Ils font valoir que la réalité et la pérennité de l’activité agricole projetée ne sont pas garanties compte tenu de l’insuffisante qualification de l’agriculteur, de la sous-estimation du temps de travail qui s’avère incompatible avec son activité de production céréalière, et du caractère selon eux erroné de l’étude comptable établie pour évaluer la viabilité économique du projet. Ils en déduisent que le projet ne permettra pas le maintien d’une activité agricole significative.
47. Il ressort des pièces du dossier que le parc photovoltaïque autorisé par le permis n°018 177 21 00002 s’implante sur les parcelles BR 44, 43, 57, 58, 59, 60 et 61 d’une surface totale de 16,8 hectares, classées en zone A par le PLU de Dun-sur-Auron. Il ressort également des pièces du dossier, confortées par les données publiques du registre parcellaire graphique du site Géoportail, que, si les parcelles BR 43, 57, 58, 59, 60 (environ 8,5 ha) ont été continuellement cultivées entre 2007 et 2023, essentiellement pour de la production céréalière, la parcelle BR 61 (environ 6,7 ha) a supporté une exploitation céréalière jusqu’à 2015 avant d’être placée en jachère depuis cette date, tandis que la parcelle BR 44, (environ 1,8 ha) n’a pas été cultivée entre 2007 et 2023.
48. Premièrement, il ressort de l’étude pédologique réalisée par un bureau d’études spécialisé que les parcelles concernées par le permis de construire n°018 177 21 00002 présentent un faible potentiel agronomique.
49. Deuxièmement, il ressort du dossier de demande de permis de construire et de l’étude d’impact que le pétitionnaire a, par une convention d’élevage, confié à l’EARL la Cloix, exploitante de terres agricoles à proximité, la gestion d’un troupeau de 200 à 250 brebis qui seront réparties pour pâturer sur les 80 hectares de parcelles clôturées formant l’assiette des sept centrales photovoltaïques. Il ressort de l’étude d’impact et de l’étude agricole préalable jointe à l’étude d’impact que ces ovins seront, le reste du temps, regroupés au sein d’une bergerie qui devra être édifiée par l’agriculteur, le coût de la construction du bâtiment étant financé par la société Soleia RNA tandis que les aménagements intérieurs seront pris en charge par l’agriculteur. Il ressort également des pièces du dossier que la réalité de cette activité d’élevage sera garantie par la surélévation des rangées de panneaux pour laisser une libre circulation des ovins, la conservation d’une distance inter-rangée suffisante, la création de points d’eau et de parcs de contention. Il ressort par ailleurs de l’étude réalisée par le cabinet d’expertise-comptable Cerfrance, reconnu dans le domaine agricole, que l’activité d’élevage ovin projetée, qui viendra en complément de l’activité de production céréalière de l’EARL la Cloix, permettra de générer un excédent de trésorerie de 49 000 euros en 5 ans sur la base d’un travail de 300 heures supplémentaires par an. Ces engagements pris par le pétitionnaire dans l’étude d’impact relatifs à l’activité de substitution de 200 à 250 ovins, font partie intégrante du dossier de demande de permis de construire et conditionnent ainsi la légalité des autorisations d’urbanisme délivrées, au regard des règles d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que l’activité agricole projetée par la société pétitionnaire serait dépourvue de réalité au regard de l’inexpérience de l’éleveur ovin, de sa charge de travail déjà existante ou encore de l’absence de dépôt d’un permis de construire pour la bergerie, ni que la pérennité de cette activité ne serait pas garantie, de telles circonstances ayant trait à l’exécution du permis et non à sa légalité.
50. Troisièmement, les requérants ne démontrent pas, par leurs simples allégations que l’étude circonstanciée réalisée par le cabinet d’expertise-comptable Cerfrance, qui n’était pas obligatoire, serait entachée d’inexactitudes ou d’insuffisances quant à l’estimation de la rentabilité du projet ou du temps de travail requis. Si les requérants font également valoir qu’une main d’œuvre supplémentaire sera nécessaire, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l’emploi d’une personne supplémentaire, notamment durant les périodes d’agnelage, remettrait en cause la viabilité économique du projet attestée par l’étude comptable précitée.
51. Quatrièmement, si M. et Mme B soutiennent que l’activité agricole de substitution prévue ne serait pas d’une consistance suffisante, ils n’établissent ni n’allèguent que le nombre d’ovins envisagé serait insuffisant par rapport à la surface du projet, alors que le commissaire enquêteur a considéré cette activité d’élevage comme « conséquente » et que l’étude comptable précitée l’a estimée comme économiquement rentable.
52. Cinquièmement, la société Soleia RNA fait valoir, sans être contestée par les requérants, que l’activité projetée est conforme aux usages locaux.
53. Par suite, eu égard notamment à la nature des sols, à l’activité agricole de substitution projetée par un agriculteur local et aux usages locaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées, dont il n’est pas contesté qu’elles constituent des équipements collectifs, ne permettraient pas le maintien d’une activité agricole significative sur les parcelles BR 44, 43, 57, 58, 59, 60 et 61. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Dun-sur-Auron, lu à la lumière de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
54. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
55. En premier lieu, eu égard à l’absence d’intérêt à agir des requérants à l’encontre des autres permis de construire, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants engendrée par les constructions ne peut être utilement soulevé qu’en ce qui concerne le permis de construire n°018 177 21 00002.
56. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le parc photovoltaïque autorisé par ce permis de construire s’insère dans un espace agricole essentiellement composé de parcelles cultivées ou en jachère. Les parcelles d’implantation du projet s’insèrent au Sud de la propriété des requérants, à environ 80 mètres de la construction la plus proche, et ont été soumis, par arrêté de la préfète de la Région Centre-Val-de-Loire, à un diagnostic archéologique en raison de la potentielle présence de vestiges archéologiques. Il ressort en outre des pièces du dossier que le secteur du projet est situé en dehors de toute autre zone de protection patrimoniale, écologique ou paysagère. Si les terrains d’assiette du projet sont ainsi situés dans une zone qui n’est pas dépourvue d’intérêt archéologique, l’environnement immédiat du projet ne présente toutefois pas d’intérêt paysager particulier.
57. D’autre part, s’agissant de l’impact du projet sur le site, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des panneaux photovoltaïques n’excèdera pas 3,30 mètres et qu’ils s’implantent sur des terrains présentant une topographie plane. L’impact paysager « brut » du projet depuis les abords de La Cloix, à une distance de 0 mètre du projet, est évalué comme « fort ». Il ressort toutefois de l’étude d’impact ainsi que du dossier de demande de permis de construire que des haies bocagères, des massifs et des boisements d’une hauteur de 3 à 7 mètres à maturité seront aménagés au Nord de la parcelle donnant sur la propriété des requérants, laquelle est également clôturée par des haies si bien que la visibilité des panneaux depuis ces lieux sera, à terme, limitée y compris depuis leur jardin et leur maison d’habitation situés respectivement à 30 et 100 mètres. La société pétitionnaire a au surplus tenu compte de la durée de croissance de la végétation en s’engageant à planter les haies avant-même le commencement des travaux. L’étude d’impact conclut ainsi, après mise en œuvre de ces aménagements, à un impact « négligeable » sur les lieux de vie et le patrimoine (page 357 de l’étude d’impact) ce qui est corroboré par les photomontages et le document graphique (PC 7) joint aux dossiers de demande de permis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place de réserves d’incendie souples et de panneaux de signalisation, équipements au demeurant imposés par le service départemental d’incendie et de secours, entraineraient à eux seuls un impact suffisamment important sur le paysage environnant. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que les terrains sont soumis à un diagnostic archéologique préalable en application de l’article L. 523-1 du code du patrimoine, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une atteinte visible au patrimoine au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En toute hypothèse, en application de la législation relative au patrimoine, les permis de construire ne peuvent être légalement exécutés avant la mise en œuvre de ces opérations et leur délivrance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative édicte les mesures de sauvegarde nécessaires à l’intérêt archéologique des lieux à l’issue de la remise du rapport de diagnostic archéologique, pouvant aller jusqu’au classement des lieux au titre des monuments historiques. Il résulte de ce qui précède que la centrale photovoltaïque projetée et ses équipements annexes s’insèreront convenablement dans leur environnement lequel ne présente pas d’intérêt paysager particulier.
58. En troisième lieu, si M. et Mme B se prévalent d’atteintes à l’attractivité touristique du circuit de randonnée et aux activités de promenade à dos d’ânes, ces intérêts n’entrent pas dans le champ de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
59. En dernier lieu, si les requérants « s’interrogent » sur l’impact que la construction de la bergerie devant accueillir les ovins, serait susceptible de présenter sur le paysage, le permis contesté n’a pas pour objet d’autoriser une telle construction.
60. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le permis de construire n°018 177 21 00002, au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
61. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
62. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-10 du code forestier : « On entend par débroussaillement pour l’application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes () ».
63. En premier lieu, M. et Mme B ne sauraient utilement se prévaloir de l’absence de prise en compte des risques que comporterait la construction de la bergerie devant accueillir les ovins, le permis contesté n’ayant pas pour objet d’autoriser une telle construction.
64. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des risques avérés ou suffisamment importants en termes de sécurité publique en phase de travaux, de pollution chimique du sol ou des eaux, d’émissions de gaz à effet de serre ou de mouvements de terrain, les requérants n’ayant apportés aucun élément sérieux au soutien de leurs allégations. Si les requérants allèguent par ailleurs l’existence d’un risque lié de l’utilisation de produits phytosanitaires et à la gestion et l’évacuation des excréments, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
65. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le parc photovoltaïque autorisé par le permis de construire n°018 177 21 00002 s’insère dans un espace agricole essentiellement composé de parcelles cultivées ou en jachère et qu’il ne jouxte qu’un petit bois au Nord-Ouest, qui n’est pas identifié comme présentant un risque particulier de feu de forêt. Les terrains d’implantation du projet seront clôturés afin de prévenir la propagation d’éventuels feux. Il ressort de l’étude d’impact que le pétitionnaire a identifié l’ensemble des scénarii d’incendie susceptibles de survenir. A ainsi été prévue une série de mesures d’évitement et de réduction pour limiter le risque incendie tant en phase de chantier que d’exploitation, telles que la mise en place de réserves d’eau sur chaque terrain, un système de déconnection de l’installation électrique, le stockage des matériaux inflammables dans des conteneurs spécifiques ou encore des mesures de débroussaillement dans les zones tampons (étude d’impact pages 368 à 370). L’étude d’impact conclut, après mise en œuvre de ces mesures, dont l’effectivité n’est pas sérieusement contestée, à l’existence d’un risque résiduel négligeable. Les arrêtés attaqués imposent, en complément de ces mesures ou en les précisant, le respect des prescriptions émises par le SDIS notamment l’implantation d’un poste de livraison à plus de 5 mètres de la voie publique, un volume minimal de 60 m3 par réserve incendie, la mise en place d’un système de coupure d’urgence de l’alimentation électrique, l’affichage de panneaux de signalisation des risques et un rayon de 50 mètres pour les opérations de débroussaillement, notamment par rapport aux boisements jouxtant le projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription de débroussaillement serait contradictoire avec les aménagements paysagers prévus ni qu’elle serait inexécutable, le cas échéant en prévoyant un recul des panneaux. Si les requérants contestent par ailleurs la proximité du projet avec leur propriété, il n’apparaît pas que les distances de 30 mètres et de 100 mètres séparant le projet de du jardin et de la maison d’habitation des requérants, serait insuffisante pour prévenir un éventuel risque d’incendie, eu égard notamment aux mesures précitées. Le SDIS a d’ailleurs rendu un avis favorable au projet sans émettre de prescription de recul particulière. Il ressort enfin des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le site d’implantation du projet dispose d’une desserte et d’un accès suffisants pour permettre l’intervention des véhicules de défense contre l’incendie et de secours.
66. Par suite, eu égard au faible risque d’incendie sur le site du projet, aux mesures prévues par la société pétitionnaire, précisées par les prescriptions du SDIS, et à la distance d’environ 80 mètres séparant le projet des constructions les plus proches, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en délivrant le permis de construire litigieux.
67. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire n° 018 177 21 00002.
Sur les frais d’instance :
68. L’État et la société Soleia RNA n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
69. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 800 euros à verser à la société Soleia RNA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 800 euros à la société Soleia RNA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B, à la société Soleia RNA et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 .
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
.
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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