Désistement 21 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2401912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401912 le 21 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Aba’a, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut à la substitution de la décision implicite du 3 avril 2024 par l’arrêté du 22 octobre 2024 et au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2402938 le 4 novembre 2024, le 21 novembre 2024 et le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Aba’a, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’une erreur de fait sur l’existence de sa vie commune avec une ressortissante de nationalité française ;
— méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère manifestement excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut à la jonction des procédures n° 2401912 et n° 2402938 et au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Aba’a, représentant M. B, déclarant se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 9 avril 1991 à Libreville (Gabon), s’est marié le 15 juin 2019 avec une ressortissante française. Il a bénéficié en août 2019 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française, puis en 2021 d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 22 juillet 2023. M. B, qui a divorcé en juin 2023, a sollicité le 5 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401912 et n° 2402938 présentées par M. B concernent un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement partiel :
3. M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite de refus de séjour :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2401912 et les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 22 octobre 2024, expressément rejeté la demande de M. B. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du préfet du Calvados du 22 octobre 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté précise que la demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a développé l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative et d’intégration professionnelle et sociale de M. B. Le préfet du Calvados développe également les éléments relatifs à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu.
8. Le requérant ayant présenté une demande de titre de séjour, la seule circonstance que le préfet n’ait pas, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l’intéressé qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d’être contraint de quitter le territoire français en l’invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de la délivrance du titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis sept ans. Or, la durée de son séjour en France n’a été rendue possible, jusqu’en 2019, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. M. B ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français pendant cette période. Le requérant fait état d’une vie commune en concubinage depuis décembre 2021 avec une ressortissante de nationalité française et d’un pacte civil de solidarité signé le 10 septembre 2024 auprès de la mairie de Caen. Or, les éléments versés au dossier, à savoir des attestations et témoignages, l’attestation délivrée par la société Engie sur la base de déclaration des titulaires du contrat et les différents courriers datés de janvier 2025, ne permettent pas d’établir une vie commune continue et stable avec sa conjointe, ni l’ancienneté de la communauté de vie alléguée. Les autres éléments dont fait état M. B, à savoir une promesse d’embauche d’une société de travail intérimaire de décembre 2023 et deux bulletins de paye pour un travail en intérim d’août et mars 2023, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le requérant ne fournit aucun élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens en France. Il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une année :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une année.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20. Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B ne fournit aucun élément probant susceptible d’établir des liens intenses, stables et anciens en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, ni qu’il aurait méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
2, 2402938
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