Annulation 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mars 2023, n° 2104481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Clairac a, d’une part, prononcé la fermeture au public du commerce « O Poulet Grillé » à compter de sa notification à l’exploitant et, d’autre part, décidé que la réouverture des locaux ne pourra intervenir qu’après autorisation d’ouverture par arrêté municipal délivrée à la suite de l’avis de la commission d’arrondissement d’accessibilité de Marmande.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est abusive dès lors que son établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite et ne porte pas atteinte à l’ordre public ;
— son établissement est ouvert depuis le 1er novembre 2020 ;
— il a le droit de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Clairac conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 octobre 2022.
Par courrier du 25 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi du fait de l’inapplication aux établissements de cinquième catégorie des dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation, anciennement codifiées à l’article R. 123-52 du même code.
Des observations présentées pour la commune de Clairac en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 15 février 2023 et communiquées le 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et l’habitation ;
— le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux,
— et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 août 2021, le maire de la commune de Clairac (47) a, d’une part, prononcé la fermeture au public du commerce « O Poulet Grillé » à compter de sa notification à l’exploitant et, d’autre part, décidé que la réouverture des locaux ne pourra intervenir qu’après autorisation d’ouverture par arrêté municipal délivrée à la suite de l’avis de la commission d’arrondissement d’accessibilité de Marmande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés produit en défense, que M. B a la qualité d’exploitant de l’établissement « O Poulet Grillé ». Cette qualité lui donne un intérêt à agir contre la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, anciennement codifiées à l’article L. 111-8 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation, anciennement codifiées à l’article L. 111-8-3 du même code : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. () ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 143-38 du code la construction et de l’habitation, anciennement codifiées à l’article R. 123-45 de ce code : « () L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. » Et selon les dispositions de l’article R. 143-14 du même code, anciennement codifiées à l’article R. 123-14 de ce code : Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu’aux articles R. 143-34 à R. 143-45. "
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 143-45 du code la construction et de l’habitation, anciennement codifiées à l’article R. 123-52 de ce code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d’hébergement pour le public, les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, autres que celles des articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43, ne sont pas applicables aux établissements dits de cinquième catégorie, dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité. En particulier, lorsque l’obtention d’un permis de construire est nécessaire pour un de ces établissements, il peut être délivré sans consultation préalable de la commission de sécurité compétente.
7. Par l’arrêté du 10 août 2021, le maire de la commune de Clairac a prononcé la fermeture du commerce « O Poulet Grillé » au motif, d’une part, que cet établissement n’a pu faire l’objet d’un contrôle par la commission d’arrondissement d’accessibilité en l’absence de production par l’exploitant des documents sollicités pour l’instruction de sa demande d’autorisation, de sorte que le maire de la commune n’est pas en mesure de s’assurer que l’état des locaux ne compromette pas la sécurité publique et la sécurité incendie, d’autre part, que l’exploitant occupe le domaine public sans autorisation, et, enfin, que son activité s’est poursuivie sans autorisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 9 novembre 2020, une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, désormais codifiées à l’article L. 122-3 de ce code, portant sur la création d’un établissement de restauration dénommé « O Poulet Grillé », situé 36 rue Gambetta sur le territoire de la commune de Clairac, en capacité d’accueillir vingt personnes et deux membres du personnel. Saisi par cette commune, le service départemental d’incendie et de secours du Lot-et-Garonne a estimé, par avis du 14 décembre 2020, que le projet du requérant ne nécessitait pas l’avis d’une commission de sécurité, l’établissement concerné n’étant pas un établissement de 5ème catégorie avec locaux à sommeil. Il est en effet constant que M. B exploite un établissement de type N de 5ème catégorie, en vertu de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. En application des dispositions précitées, l’ouverture de cet établissement n’était donc pas soumise à une autorisation préalable du maire. Il suit de là qu’il ne peut être reproché à l’exploitant de ne pas avoir joint au dossier les informations permettant d’instruire sa demande, et en particulier une notice d’accessibilité et une notice de sécurité. Il appartenait en revanche au maire, compte tenu des éléments dont il disposait, de faire procéder à des visites de contrôle par la commission de sécurité dans les conditions fixées aux articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-43. Par suite, et alors que le maire de la commune de Clairac n’établit pas la situation d’occupation du domaine public dont il se prévaut, il ne pouvait légalement prononcer la fermeture de l’établissement exploité par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation anciennement codifiées à l’article R. 123-52 du même code ni, en tout état de cause, sur celles de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la commune de Clairac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clairac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Clairac.
Délibéré après l’audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2104481
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-31 du 15 janvier 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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