Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 22 août 1998 à Kaolack (Sénégal), est entrée en France le 10 octobre 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté a été pris par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui bénéficie, aux termes d’un arrêté du 21 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la date d’entrée sur le territoire de Mme B…, sénégalaise, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre étudiant le 10 octobre 2021, son âge, la naissance de son enfant et sa situation au regard de l’emploi. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise, par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
S’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, notamment à propos de sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Elle a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’elle aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
7. Par ailleurs, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. La requérante fait valoir, d’une part, qu’elle a occupé différents postes depuis son entrée en France en octobre 2021 et, d’autre part, qu’elle exerce comme équipière polyvalente du commerce. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui n’a validé aucun diplôme depuis son arrivée sur le territoire, a travaillé dans le cadre d’une formation en apprentissage comme équipière polyvalente plus particulièrement pendant l’année scolaire 2022-2023 et 2023-2024, de telles circonstances ne constituent pas, au regard de la qualification des emplois exercés et de l’expérience acquise par Mme B…, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que la requérante n’invoque aucune circonstance humanitaire particulière à l’exception d’une hospitalisation sous contrainte d’une semaine fin juin 2021 et des arrêts de travail liés à son état de grossesse et à une chute le 29 août 2024 dans un cadre professionnel, le préfet a pu rejeter sa demande sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ni entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis le 10 octobre 2021 où est né son fils F… le 30 mars 2024 et qu’elle y a poursuivi des études et exercé diverses activités professionnelles, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui indique vivre en concubinage avec M. E… C… titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié délivré le 20 octobre 2024, qui n’est pas le père de son enfant, ne réside pas avec lui, l’intéressée ayant conclu un bail de location le 4 septembre 2023 à une adresse distincte de celle de M. C…, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au moins et où réside sa famille. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ». L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dite « directive retour » dispose que : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les états membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
12. D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que celles-ci créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, la décision de refus de titre de séjour, de même que les mesures d’éloignement n’ont pas pour objet ou pour effet, de séparer Mme B… de son enfant. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporteraient les mesures d’éloignement sur leur situation et celle de son enfant, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gueye et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseur le plus ancien,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Risque d'incendie ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Titre ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Hygiène publique ·
- Aliéné ·
- Véhicule à moteur ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Mère ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Espace schengen ·
- Refus ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Homme
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Illégalité
- Maire ·
- Sécurité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Poulet ·
- Accessibilité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.