Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2510598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors qu’elle a déposé le 9 janvier 2025 une demande de renouvellement de sa carte de résident assortie d’un dossier complet comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de cette date, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508702 du 6 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1988, était titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans expirant le 29 juillet 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre en dernier lieu le 9 janvier 2025 via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme B… estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 9 mai 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, sa requête doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, suspende l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’ordonnance susvisée du 6 juin 2025 a rejeté la requête par laquelle Mme B… sollicitait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet mentionnée au point 1, au motif que cette requête était irrecevable en l’absence de justification de l’existence d’une telle décision. Par sa requête n° 2510598, Mme B… soutient notamment que la demande de titre de séjour qu’elle a déposée 9 janvier 2025 a nécessairement été implicitement rejetée le 9 mai 2025. Ainsi, par cette nouvelle requête, Mme B… conteste en réalité le bien-fondé de l’ordonnance n° 2508702 du 6 juin 2025. Une telle contestation doit être regardée comme un pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance de référé n° 2508702 du 6 juin 2025. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, l’examen d’un tel pourvoi ressortit à la compétence du Conseil d’Etat.
4. S’il est loisible à Mme B…, qui allègue que l’administration ne lui a pas délivré l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de solliciter, si elle s’y croit fondée et recevable, la délivrance d’un tel document selon les voies procédurales adaptées, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Date ·
- Compétence
- Pays basque ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Trésor
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Formalité administrative ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Fonctionnaire ·
- Solidarité ·
- Responsable ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Ville ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Délais ·
- Défense ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Site internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.