Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 20/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/61
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03586 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOEW
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [6] du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % reconnu à son salarié [M] [N] par la [5] au titre des séquelles, consolidées le 11 mars 2017, d’un accident du travail survenu le 22 septembre 2015, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 4 novembre 2020, a fixé ce taux à 13 %, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, et au regard de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, que les cicatrices externes et internes du menton à l’origine de troubles de l’élocution, ainsi que les troubles de la sensibilité du menton à type d’anesthésie correspondaient respectivement à des invalidités de 8 % et de 4,6 % justifiant globalement un taux de 13 %.
Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2020 à la société [6], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 25 novembre suivant.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 7 décembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— entériner les conclusions de son médecin consultant le Dr [G],
— ramener le taux litigieux à 8 % dans ses rapports avec la caisse,
— condamner celle-ci aux dépens,
— subsidiairement ordonner une consultation médicale ou une expertise sur pièces,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire de la caisse.
L’appelante fait valoir l’avis de son propre médecin conseil, qui relève que, si le barème indique pour les cicatrices disgracieuses du visage gênant la mimique, un taux 5 à 30 %, ainsi qu’au titre des séquelles sensitives, pour une anesthésie simple sans douleur par section d’une branche périphérique, un taux de 5 à 10 %, en l’espèce, les séquelles, constituées de doléances de gêne esthétique, d’anesthésie de la bouche et du menton, d’une cicatrice chéloïde disgracieuse du menton, d’un trouble de l’élocution pour certaines lettres par frottement sur la cicatrice interne, ainsi que d’une perte de goût, ne caractérisent pas une gêne de la mimique du visage, ni une gêne de deux mouvements du visage, ni une atteinte de l’orifice naturel, ni des troubles de la déglutition, ni une atteinte de la langue, ni une atteinte de l’articulé dentaire, qu’elles ne caractérisent pas non plus, pour l’atteinte de la sensibilité, une atteinte par section du nerf mentonnier, ni une névralgie, ni une perte de goût totale, et que de plus elles n’entraînent aucune atteinte professionnelle, de sorte que les séquelles ne rentrent pas dans le cadre du barème et qu’ainsi le taux d’IPP de 8 % suffit à indemniser les séquelles objectivées.
La caisse, par conclusions du 28 novembre 2023 portant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision de la caisse fixant le taux à 16 % ;
— dire le taux de 16 % opposable à l’employeur ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a ramené le taux à 13 % ;
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient que le rapport du Dr [G] est critiquable faute de motivation, faute de précision et faute de prendre en compte les séquelles mentonnières, tandis qu’au regard du barème, les cicatrices du menton et de la bouche correspondent à un taux de 10 % et les séquelles sensitives un taux de 6 %, soit un taux global de 16 %. La caisse ajoute qu’en tout état de cause le taux ne peut être fixé en deçà du taux de 13 % retenu par le tribunal, et qu’une nouvelle consultation médicale n’est pas justifiée.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Les pièces médicales versées au dossier, notamment les avis du médecin consultant du tribunal, du médecin consultant de l’employeur et du médecin conseil de la caisse, éclairent suffisamment la cour. La demande de nouvelle consultation sera rejetée.
La cicatrice chéloïde du menton et la cicatrice interne de la bouche, entraînant des troubles d’élocution, doivent être appréciées dans leurs conséquences invalidantes au regard du chapitre III du barème, paragraphe 15.1.2 Cicatrices disgracieuses du visage gênant la mimique, qui préconise, selon la déformation, étendue, gêne « deux » (sic) mouvements du visage, selon le siège des déformations, notamment de l’atteinte des orifices naturels, un taux compris entre 5 et 30 %.
Les troubles de l’élocution, imputés au contact entre la langue et la cicatrice interne, sont assimilables à une gêne des mouvements du visage et ont été exactement évalués par le tribunal 8 %.
L’anesthésie du menton et des lèvres, qui gêne la victime notamment pour se raser, est visée dans le barème au chapitre III paragraphe 4.2.1.10 Nerfs crâniens, selon lequel les séquelles sensitives résultant d’une atteinte du trijumeau correspondent, en cas d’anesthésie simple, sans douleur, par section d’une branche périphérique (nerf sus-orbitaire, sous-orbitaire, maxillaire inférieur) à un taux d’IPP de 5 à 10 %.
Aucun élément ne permet d’exclure que ce trouble ne provient pas d’une atteinte du trijumeau, comme le soutient l’employeur au regard de l’avis de son médecin conseil, lequel se borne à objecter que la section n’atteint pas le nerf mentonnier, mais des rameaux distaux, ce qui est inopérant dès lors que le barème, en mentionnant une atteinte du nerf trijumeau, doit être interprété comme visant non pas uniquement les trois ramifications nerveuses principales, dont le nerf mentonnier, mais l’ensemble de la ramification comprenant les ramifications distales, telle en l’espèce la branche maxillaire inférieure sectionnée.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal, suivant l’avis du médecin consultant, a retenu au titre des troubles sensitifs un taux de 4,6 %, soit le minimum de la fourchette de l’évaluation préconisée au barème (5 % des 92 % restant après imputation des 8 % retenus au titre des cicatrices et du trouble d’élocution), pour finalement arrondir l’addition des deux taux retenus (8 + 4,6 = 12,6) au taux global à 13 %. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande de nouvelle consultation médicale ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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