Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2514238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, le 17 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donne acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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