Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 9 octobre 1999 à Nagarhar (Afghanistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2023 selon ses déclarations pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 28 août 2024 par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2025. Par un arrêté du 13 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, M. A…, célibataire et sans enfants, est entré sur le territoire le 15 février 2023, soit récemment, et ne fait état d’aucune attache sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). » Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée le 28 août 2024 par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 mars 2025, n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de celle des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, dirigé contre l’interdiction de retour, tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. En l’espèce, la décision contestée cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la faible durée de présence sur le territoire de M. A… et son absence de liens avec la France. Elle fait également état de ce que l’examen de la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision contestée, décrite au point précédent, que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ou aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Ordre public ·
- République tunisienne ·
- Public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Document ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Civil
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Charte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Fiche ·
- Recevant du public ·
- Service de sécurité ·
- Candidat ·
- Incendie ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Saisie de biens
- Plan ·
- Autorisation unique ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Marais ·
- Astreinte ·
- Irrigation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Vienne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.