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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 oct. 2024, n° 2202862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Nature Environnement 17, l' établissement public du Marais poitevin ( EPMP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’association Nature Environnement 17, a prononcé diverses injonctions à l’encontre de l’établissement public du Marais poitevin (EPMP) et de l’État, assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le magistrat désigné a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative afin d’informer la formation de jugement quant à l’état d’avancement de l’exécution du jugement.
L’association Nature Environnement 17 a présenté des observations le 30 août 2024.
L’EPMP a présenté des observations le 13 septembre 2024.
Le préfet de la Vendée a présenté des observations le 18 septembre 2024.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant l’association Nature Environnement 17.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne ont délivré à l’établissement public du Marais poitevin, organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole pour l’ensemble des bassins du Lay, de la Vendée, du Curé, de la Sèvre niortaise et du Marais Mouillé, une autorisation unique de prélèvement valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Toutefois, le tribunal a délivré à l’EPMP, à titre provisoire, une autorisation unique de prélèvement pour l’irrigation, valable jusqu’au 31 mars 2026 au plus tard, dont il a défini les caractéristiques. La mise en œuvre de cette autorisation provisoire nécessitant qu’elle soit déclinée dans un plan de répartition entre irrigants, le tribunal a, d’une part, enjoint à l’EPMP de déposer un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux de l’année 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne de se prononcer sur ce plan dans un délai de quinze jours suivant sa réception et, d’autre part, a enjoint à l’EPMP de déposer un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne de se prononcer sur ce plan dans un délai de deux mois suivant sa réception, étant précisé qu’en application du deuxième alinéa de l’article R. 214-31-3 du code de l’environnement, le préfet chargé de conduire la procédure d’instruction de la demande d’autorisation unique de prélèvement conformément à l’article R. 181-2 est compétent pour approuver seul le plan annuel de répartition sur l’ensemble du périmètre de celui-ci. Le tribunal a assorti ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre tant de l’EPMP que de l’État.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. ». Selon l’article R. 921-7 du même code : « À compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, () le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ».
3. Le jugement du 9 juillet 2024 a été notifié le jour même à l’EPMP au moyen de l’application Télérecours. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l’EPMP, qui a pris connaissance de cette notification plus de deux jours ouvrés après l’avoir reçue, est réputé en avoir eu connaissance le 11 juillet 2024. Dès lors, l’EPMP devait déposer un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux de l’année 2024 au plus tard le 26 juillet 2024 et un projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025 au plus tard le 11 septembre 2024. À la date du 24 septembre 2024, l’EPMP n’a pas justifié auprès du greffe du tribunal avoir déposé ces projets de plan.
4. Si l’EPMP fait valoir qu’en application des articles R. 213-49-11 et R. 213-49-18 du code de l’environnement, la procédure d’élaboration d’un plan de répartition nécessite un avis de la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d’eau prévue par l’article L. 213-12-1 du même code, puis une délibération du conseil d’administration de l’établissement, il n’apporte aucune explication circonstanciée ni aucune pièce justificative de nature à établir que ces organes collégiaux n’auraient pu être réunis dans les délais impartis par le jugement du 9 juillet 2024, ni même dans le délai de plus de deux mois qui s’est écoulé depuis la notification de ce jugement. En outre, si l’EPMP soutient, d’une part, que l’élaboration, en cours de campagne d’irrigation, d’un nouveau plan de répartition pour la période de basses eaux « requiert un examen détaillé et laborieux de chaque situation individuelle afin de garantir une équité de traitement » et, d’autre part, que l’élaboration d’un nouveau plan pour la période de hautes eaux, « consistant en une répartition inédite sur la base d’un plafonnement en lien avec des consommations historiques, () nécessite une connaissance précise des besoins de remplissage () qui devrait être au mieux disponible début octobre », ces assertions, rédigées en des termes généraux, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour établir que l’établissement n’était pas en mesure d’exécuter le jugement du 9 juillet 2024 dans les délais impartis par celui-ci ou, à tout le moins, dans le délai de plus de deux mois qui s’est écoulé depuis la notification de ce jugement. Enfin, l’EPMP ne soutient pas avoir commencé l’élaboration du projet de plan de répartition pour la période de hautes eaux 2024-2025, qui débutera le 1er novembre prochain, et s’il soutient avoir engagé les travaux d’élaboration du projet de plan de répartition pour la période de basses eaux de l’année 2024, il ne précise pas les diligences qu’il a accomplies à cette fin, se bornant à faire savoir que ce projet de plan sera arrêté au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, soit quasiment à la fin de la période pour laquelle il doit s’appliquer.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que l’EPMP ne peut être regardé comme ayant, à la date du 24 septembre 2024, exécuté le jugement du 9 juillet 2024 et que les observations produites par l’établissement ne justifient pas que l’astreinte soit modérée ou supprimée. Dès lors, il convient de procéder, au bénéfice de l’association Nature Environnement 17, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 27 juillet 2024 au 24 septembre 2024 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 6 100 euros.
6. Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et dans la mesure notamment où, en l’absence de plan de répartition, aucun prélèvement à fin d’irrigation agricole ne peut légalement être réalisé dans le périmètre de l’autorisation unique de prélèvement, il y a lieu de porter, à compter de la date de notification du présent jugement, le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’EPMP à 500 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’EPMP aura pleinement exécuté le jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’EPMP est condamné à verser la somme de 6 100 euros à l’association Nature Environnement 17 au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2024, pour la période du 27 juillet 2024 au 24 septembre 2024 inclus.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’EPMP par l’article 4 du jugement du 9 juillet 2024 est porté à 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature Environnement 17, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à l’établissement public du Marais poitevin.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes, ainsi qu’au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet coordonnateur des actions de l’État pour le Marais poitevin, et aux préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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