Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2531248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… E… alias M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 27 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. E… alias M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. E… alias M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 2001 ou le 4 mai 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 27 janvier 2026 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. E… alias M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signée par Mme C… F…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions est également manifestement infondé.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E… alias M. A…, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
8. En cinquième lieu, à supposer que M. E… alias M. A… doive être regardé comme contestant également la décision fixant le pays de destination, il n’apporte manifestement aucune précision à l’appui du moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 222-1 cité ci-dessus du code de justice administrative, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. E… alias M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E… alias M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… alias M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… alias M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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