Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 27 novembre 2025, n° 2302208
TA Guyane
Annulation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que l'arrêté a été abrogé par une décision ultérieure, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Insuffisance de motivation

    La cour a noté que l'arrêté a été abrogé, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a relevé que l'arrêté a été abrogé, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que l'arrêté a été abrogé, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que l'arrêté a été abrogé, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Violation du principe de non-refoulement

    La cour a constaté que l'arrêté a été abrogé, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que l'arrêté a été abrogé, rendant ce moyen sans objet.

  • Autre
    Illégalité de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que l'arrêté a été abrogé, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Autre
    Illégalité de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que l'arrêté a été abrogé, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Autre
    Illégalité de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que l'arrêté a été abrogé, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M me C… au titre de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302208
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2302208
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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