Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression du signalement sur le système d’information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif aux droits de la défense et à la bonne administration de la justice ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement tel que garanti par l’article 5 de la directive 2008/115 et l’article 19 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2024 et le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’e Mme C… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande titre de séjour valable du 11 juin 2025 au 10 décembre 2025 lui a été délivrée.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née le 13 juin 1977 à Léogâne (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2017 afin de solliciter l’asile. Elle a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une vérification du droit de circulation et de séjour le 10 mai 2023. Par un arrêté du même jour, dont Mme C… sollicite l’annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Il ressort de la fiche Telemopfra produite par le préfet de la Guyane que Mme B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 26 mars 2025 notifiée le 22 avril 2025. Il s’ensuit qu’une telle décision a implicitement mais nécessairement abrogé, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté contesté du 10 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que
Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État, le versement à cet avocat d’une somme de 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Marciguey, une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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