Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2511843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord de lui délivrer une fiche individuelle de formation SSIAP3 conforme, le procès-verbal complet du jury du 23 juin 2022 et toute pièce authentifiée permettant son inscription à un jury SSIAP3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Nord une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 2 mai 2005 : « Organisation de l’examen. / L’organisation des examens prévus aux articles 4,5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat. / Deux mois au moins avant la date prévue de l’examen, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier (…). ». Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : « Jury d’examen. / Le jury d’examen est présidé soit par : / – le directeur départemental des services d’incendie et de secours du département où se déroule l’examen ; (…) / – ou par leurs représentants respectifs titulaires du brevet de prévention ou de l’unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l’intérieur et à jour du recyclage. / (…) Le jury est composé, outre le président, d’un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l’un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3. (…) ». Aux termes de l’article 10 de cet arrêté : « Procès-verbal d’examen. / Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l’organisation de l’examen, dresse le procès-verbal qu’il fait signer à tous les membres du jury. L’original du procès-verbal d’examen est conservé par le président du jury. / (…) La fiche individuelle d’examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par l’organisme agréé pendant cinq années. / Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’organisation de l’examen SSIAP 3, l’établissement du procès-verbal correspondant, l’établissement de la fiche individuelle et sa conservation incombent exclusivement au centre de formation qui présente un candidat, et non au SDIS, quand bien même le président du jury est le directeur départemental de ce service, ou son représentant. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au SDIS de lui délivrer une fiche individuelle de formation conforme, suite à l’examen qu’il a passé le 22 juin 2022, examen organisé par le centre de formation où il était inscrit, en l’espèce l’institut Nicolas-Barré à Armentières, sont manifestement mal dirigées et ne peuvent qu’être rejeté pour ce motif.
En second lieu, si M. B… demande qu’il soit enjoint au SDIS de lui communiquer l’entier procès-verbal de l’examen en cause, il n’assortit cette demande d’aucun moyen et, de ce fait, ne justifie ni de son urgence, ni de son utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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