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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2312416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2023 et 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il présente un état de santé dégradé ; le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; alors qu’il ne pourrait être soigné dans son pays d’origine, une interruption des soins dont il bénéficie en France est inenvisageable ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, sauf à ce que le préfet en rapporte la preuve contraire, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, notamment quant à la régularité de la nomination des médecins du collège ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dont il pourrait bénéficier dans son pays d’origine ; il souffre de diabète ; son traitement quotidien est composé de Metformine, Novonorm et Tresiba ; or, il établit par les pièces qu’il produit que le Novonorm et le Tresiba ne sont pas disponibles dans son pays ; en tout état de cause, ces médicaments ne lui seraient pas accessibles du fait de leur coût ; il n’existe aucun système de sécurité sociale au Congo qui lui permettrait de financer son traitement ; les éléments qu’il produit sur le coût des traitements sont issus de données fournies par des praticiens et pharmaciens exerçant à Brazzaville dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne saurait remettre en cause le caractère probant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Le dossier médical de M. A, enregistré le 19 décembre 2024, a été communiqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations sur l’état de santé de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la République du Congo-Brazzaville, né le 15 décembre 1970, est entré en France le 25 décembre 2021, muni d’un visa de court séjour. Le 28 février 2023, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), consulté sur cette demande, a émis l’avis, le 12 avril 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Congo. Faisant sien cet avis, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 juillet 2023, rejeté la demande de titre de séjour de M. A, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation, par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, après avoir retracé le parcours de M. A depuis son arrivée sur le territoire français et indiqué le sens de l’avis rendu le 12 avril 2023 par le collège des médecins de l’OFII, il mentionne de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé. Il résulte de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
7. Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 12 avril 2023, produit à l’instance par le préfet de Maine-et-Loire, sur lequel apparaît le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 4 avril 2023, que celle-ci ne faisait pas partie des trois médecins membres du collège, médecins dont le préfet justifie de la nomination régulière pour siéger au sein de ce collège par un arrêté du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022. Comme il a été dit, le collège a estimé dans son avis que M. A pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la durée prévisible du traitement. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5.
8. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Pour contester le motif retenu par le préfet tiré, comme il a été dit au point 1, de ce que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le requérant soutient que les infrastructures de santé congolaises sont très défaillantes, le coût d’accès aux soins trop élevé et le nombre de médicaments effectivement disponibles insuffisant pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge effective pour sa pathologie. Il ressort des pièces produites par l’intéressé qu’il souffre d’un diabète de type 2 sans complication, que son état est stabilisé et qu’il lui est prescrit, outre un suivi spécialisé régulier, un traitement comprenant la combinaison de trois médicaments désignés respectivement sous les noms Metformine, Novonorm, dont le principe actif est le Répaglinide, et Tresiba, solution d’insuline lente de type Degludec. Pour justifier de l’impossibilité de poursuivre ce traitement dans son pays d’origine, M. A se prévaut d’attestations établies par un pharmacien et un médecin diabétologue exerçant tous les deux au Congo, qui dressent chacune une liste de médicaments utilisés dans ce pays pour la prise en charge du diabète, qui ne comprend pas les médicaments Novonorm et Tresiba. Il ressort toutefois des éléments communiqués par l’OFII dans le cadre de ses observations qu’un suivi spécialisé par un endocrinologue est disponible à l’hôpital général Adolphe Sicé de Pointe Noire et que les traitements médicamenteux prescrits en France à M. A peuvent tous être poursuivis dans son pays d’origine dès lors que ces médicaments, ou leurs molécules ou principes actifs, y sont tous effectivement distribués et disponibles, notamment à la pharmacie Maria de Pointe Noire. M. A fait valoir qu’étant domicilié à Brazzaville, ville distante de 500 kms de Pointe Noire, il ne pourrait supporter les frais de transport pour se rendre dans cette dernière ville et qu’en tout état de cause, en l’absence d’un système de sécurité sociale qui lui permettrait de financer son traitement, son salaire de technicien de recherche, d’un montant mensuel de 101 000 francs CFA ne lui permettrait pas, après déduction des charges courantes, de prendre en charge le coût de son traitement et des consultations spécialisées, de sorte qu’il se trouverait dans un état de stress permanent du fait de l’incertitude sur la possibilité de se soigner en cas d’aggravation de son état. Les données chiffrées fournies par l’intéressé sur ses revenus, ses charges et le coût des soins nécessités par son état, qui ne sont justifiées que par la production de deux bulletins de salaire, ne suffisent pas cependant, alors que l’épouse, les parents et six des frères et sœurs de l’intéressé, susceptibles de lui apporter une aide financière, y résident, à démontrer l’indisponibilité au Congo d’un traitement approprié à son état de santé et accessible. S’il se prévaut également du fait qu’un grand nombre de médecins congolais ne donnent des consultations que dans des centres de soins privés et donc plus onéreux, cette circonstance est insuffisante à justifier de ce que les soins dispensés dans des hôpitaux ou centres publics ne lui seraient pas accessibles, alors même que ces soins ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas d’éléments suffisants pour infirmer les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel s’est notamment appuyé le préfet de Maine-et-Loire pour prendre la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Doit de même être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en 2021, est hébergé par un ami à Angers. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent son épouse, son enfant mineur né en 2012 ainsi que ses parents et six de ses frères et sœurs. Il ne justifie d’aucune insertion particulière, professionnelle ou associative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Le 3° de l’article L. 611-1 du même code est relatif à l’hypothèse où, comme c’est le cas de M. A, la personne de nationalité étrangère s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 4, en l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français
16. En quatrième lieu, , aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A n’est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En cinquième lieu, pour les raisons mentionnées au point 12, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision d’éloignement est accordé à M. A et mentionne que celui-ci ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. L’octroi de ce délai est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
21. En troisième lieu, M. A ne précise pas en quoi l’octroi de ce délai de départ volontaire de trente jours serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont M. A a la nationalité comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a bien procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de fixer le pays de renvoi.
24. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 12, la décision fixant le pays de destination ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
27. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie pour information en sera adressée à Me Mélanie Chatelais.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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