Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé alors que l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique une motivation spécifique ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’usant pas de son pouvoir de régularisation ;
- à tout le moins, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a produit un mémoire enregistré le 15 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel le 13 mars 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par ailleurs, le préfet a indiqué que le requérant n’avait pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire du 10 décembre 2021 et a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant, qui n’était pas titulaire d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de l’article 3 de l’accord franco-marocain, ne justifiait d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France et d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant l’application de son pouvoir de régularisation et d’autre part, sur la circonstance qu’il a déclaré ne pas avoir exécuté un arrêté en date du 10 décembre 2021 lequel lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français et qu’il pouvait alors voir sa demande de titre de séjour être rejetée en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code précité.
M. C… ne conteste pas le motif retenu par le préfet tenant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de sa demande d’admission au séjour. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’usant pas de son pouvoir de régularisation et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, né en 1994, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, en 2017 et ne justifie que d’une insertion professionnelle récente dans la société en n’exerçant l’activité de coiffeur que depuis le mois de janvier 2022. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de ses oncles en situation régulière, il n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au Maroc, où vivent notamment ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Amir Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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