Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 avr. 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B…, représenté par Me Douard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal de le réadmettre dans son lieu d’hébergement sous 1 mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire prévue par les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnait l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 février 2016 qui est devenu définitif : les articles L. 522-14 et L. 522-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation : si la décision repose sur son comportement violent, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devait être appliquée mais les dispositions réglementaires auxquelles il renvoie n’ont pas été prises ; en tout état de cause, sa sortie du lieu d’hébergement ne pouvait intervenir que sur décision du juge des référés en application de l’article L. 552-15 de ce code ; si la décision repose sur l’obtention d’une protection internationale, il devait alors se voir proposer une offre de logement avant l’engagement d’une procédure de sortie comme le prévoit l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les allégations de violence ne sont pas établies et sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Berthaud, substituant Me Douard, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les explications de M. A….
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 18 avril 2002, est entré en France le 24 juin 2024. Il a déposé une demande d’asile et a bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement situé à Rennes, relevant du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association AMISEP. Par décision du 25 août 2025, notifiée le 12 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 15 septembre 2025, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a fait obligation de quitter immédiatement son lieu d’hébergement. Par jugement n° 2600751 du 16 février 2026, le tribunal a annulé cette décision du 15 septembre 2025 et a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Le 3 mars 2026, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a pris à l’encontre de M. A… une nouvelle décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 3 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, (…) compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
Les dispositions générales relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile figurant au chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile comprennent les articles L. 551-1 à L. 551-16. Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…).». L’article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Le chapitre II du titre V du livre V du même code a trait à l’hébergement des demandeurs d’asile et comprend les article L. 552-1 à L. 552-15. Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l’article L. 552-5 de ce code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement (…) sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente (…) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-6 de ce code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais (…) tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
Par jugement n° 2600751 du 16 février 2026, désormais définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a prononcé la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur qu’occupait M. A… au motif que cette décision était dépourvue de base légale en ce qu’elle était fondée sur les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’information, transmise par le gestionnaire du centre d’hébergement, selon laquelle l’intéressé avait, le 10 septembre 2025, dégradé les infrastructures mises en place au sein de l’hébergement et qu’il présentait régulièrement des comportements de violence physique accompagnés de menaces verbalisées à l’encontre du personnel, ainsi que des personnes co-hébergées, ce qui avait donné lieu à deux avertissements.
A la suite de ce jugement, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a pris la décision litigieuse du 3 mars 2026 qui prononce à nouveau la sortie du lieu d’hébergement dans lequel M. A… avait été accueilli. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de cette décision, que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a fondé cette décision sur les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’information, transmise par le gestionnaire du centre d’hébergement, selon laquelle l’intéressé avait fait l’objet, le 10 septembre 2025, d’un nouvel avertissement suite à des violences physiques et menaces de mort proférées à l’encontre du personnel du centre d’hébergement, et à des violences sur du matériel, comportement ayant donné lieu au dépôt d’une plainte le 15 septembre 2025. Cette décision, qui prononce à nouveau la sortie du lieu d’hébergement dans lequel l’intéressé avait été accueilli, a pour effet, ainsi que cela ressort des écritures en défense de l’OFII, qui fait valoir que l’intéressé n’a pas été privé du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, sans toutefois soutenir lui avoir proposé une solution d’hébergement alternative, de le priver de tout hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Elle doit ainsi être regardée comme mettant fin partiellement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait.
Or, d’une part, le législateur a, selon les termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définit limitativement les cas dans lesquels il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil, renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement par le demandeur d’asile. L’absence de dispositions réglementaires prévoyant, à la date de la décision en litige, les sanctions applicables dans une telle hypothèse rend manifestement impossible l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les dispositions précitées des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient être interprétées comme autorisant l’OFII à mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile en cas de comportement violent ou contraire au règlement de son lieu d’hébergement. Il s’ensuit que la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a méconnu le champ de l’application de la loi en ordonnant la sortie de M. A… du lieu d’hébergement dans lequel il était accueilli, au motif d’un comportement violent, en se fondant sur les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du 3 mars 2026 prononçant la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de M. A… est donc dépourvue de base légale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 mars 2026 de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par décision du 25 août 2025, qui lui a été notifiée le 12 septembre 2025. Dans ces conditions, l’annulation de la décision du 3 mars 2026 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes implique seulement qu’il soit procédé à un réexamen de sa situation, au regard des dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des circonstances de droit et de fait à la date de ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de prendre toutes dispositions en ce sens dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 mars 2026 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes concernant M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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