Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2407554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n°2407549, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme, à parfaire et assortie des intérêts au taux légal, de 72 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas bénéficié d’un hébergement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 juin 2021 ;
— elle se trouve, avec son époux et ses deux enfants, dans une situation d’errance résidentielle, ce qui lui cause un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2407554, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’une montant de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence d’hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— cette situation lui cause des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
23 juin 2021, désigné Mme B… épouse A… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… épouse A… a présenté, par courrier du 22 mars 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande.
Sous le n° 2407549, Mme B… épouse A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme, à parfaire, de 72 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sous le n° 2407554, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 juin 2021, désigné Mme B… épouse A… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas proposé un hébergement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B… épouse A…, à compter du
4 août 2021 jusqu’à la date du présent jugement à laquelle perdure la situation ayant motivé la décision de la commission et en l’absence d’élément révélant, de la part de l’intéressée, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 8 500 euros.
Le présent jugement statuant au fond sur les conclusions indemnitaires de Mme B… épouse A… présentées sous le n° 2407549, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2407554 tendant au versement d’une provision à valoir sur cette indemnité.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… épouse A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… épouse A… présentées sous le n° 2407554 tendant au versement d’une provision.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… épouse A… la somme de 8 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2407549
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