Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 23 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Konaté, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai ou à tout le moins de réexaminer sa situation.
Mme B soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention du 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin ;
— le préfet de la Vienne a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il s’est fondé, alors qu’il aurait dû faire application de la convention ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est pour le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Un mémoire présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 3 février 2025, après la clôture de l’instruction fixée au 24 octobre 2024 par une ordonnance du 3 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 30 octobre 1995, est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », renouvelée jusqu’au 12 octobre 2023. Le 7 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté du 11 avril 2024 attaqué, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 2401742, Mme B a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2024 susvisé du préfet de la Vienne. Par une ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté étaient irrecevables, d’autre part, qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B par un courrier du 21 mai 2024 qui informait la requérante que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée des conclusions de sa requête n° 2401497 à fin d’annulation si elle ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier, mis à disposition de la requérante dans l’application Télérecours citoyen le 21 mai 2024, a été consulté par elle le jour même. Mme B, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2401742 et n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2401497 à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, doit ainsi être réputée s’être désistée des conclusions de cette requête tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement contenue dans l’arrêté du 11 avril 2024. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2024-059 de la préfecture, M. F A, alors préfet de la Vienne, a donné délégation à M. E à l’effet de signer « tous les actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne () », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la décision de refus de renouvellement opposée à Mme B n’est pas entachée d’incompétence.
5. En deuxième lieu, la décision de refus de renouvellement, qui vise les stipulations et dispositions dont le préfet de la Vienne a entendu faire application, précise le motif sur lequel cette décision est fondée, tiré de ce que la formation par correspondance à laquelle Mme B est inscrite ne nécessite pas de séjourner en France. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée – a indiqué, dans le rappel du parcours universitaire de Mme B, que ce parcours était « non renseigné » pour les années 2020/2021 et 2021/2022. Par ailleurs, cette imprécision, qui est restée sans influence sur le sens de la décision, ne suffit pas à permettre de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de renouvellement. Il en est de même de la circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, que Mme B a reçu avant la notification de l’arrêté un courriel lui indiquant par erreur la mise à disposition sur son espace personnel d’une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
7. D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois désireux de poursuivre des études supérieures en France, qui ne peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus que ces dispositions ne peuvent leur être opposées. Par suite, le préfet de la Vienne ne pouvait se fonder sur ces dernières dispositions pour rejeter la demande de renouvellement présentée par Mme B. Toutefois, il s’est également fondé sur les stipulations précitées de la convention franco-béninoise, qui lui confèrent le même pouvoir d’appréciation.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de présentation du Master administration publique auquel Mme B était inscrite à la date de l’arrêté attaqué, que cet enseignement est assuré à distance par le Centre national d’enseignement à distance et ne nécessite ainsi pas la présence de l’étudiant sur le territoire français. Il résulte de la même fiche que si un stage est « possible », il n’est pas obligatoire. Par ailleurs, si trois « journées de regroupement » sont prévues, il est expressément précisé que « Pour les étudiants résidents hors métropole, les journées de regroupement pourront se faire à distance via une plateforme numérique ». Enfin, si les examens ont lieu uniquement en présentiel, soit à Paris-Nanterre soit à Poitiers, l’obligation de se présenter à ces examens, qui peut donner lieu à la délivrance d’un visa de court séjour, ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études en France au sens de l’article 9 de la convention franco-béninoise. Le préfet de la Vienne était dès lors fondé, pour ce motif, à refuser de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étudiante.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B ne résidait en France que depuis un peu plus de trois ans et demi à la date de l’arrêté du 11 avril 2024 attaqué, sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiante qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. Si elle fait état de sa relation avec un compatriote, M. C G, père de son fils né à Orléans le 12 mai 2022, elle ne justifie aucunement d’une vie commune avec lui, pas plus qu’elle ne justifie des relations qu’il entretiendrait avec leur enfant. Au demeurant, alors que le seul élément produit au dossier concernant M. C G est la copie de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 16 janvier 2026, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Bénin. Si Mme B soutient qu’elle « dispose de nombreux autres membres de famille en France », elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Enfin la requérante, qui résidait sur le territoire français en qualité d’étudiante, ne justifie pas d’une insertion professionnelle ni de perspectives sérieuses d’une telle intégration. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas pour effet de séparer Mme B de son fils mineur, dont la situation est indissociable de la sienne. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas justifié des relations que le père de cet enfant entretiendrait avec lui, et il n’est en tout état de cause pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Bénin. Par suite, le préfet de la Vienne, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
12. En sixième lieu, eu égard aux éléments rappelés aux points 8, 10 et 11, le préfet de la Vienne n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur les conséquences du refus de renouvellement sur la situation personnelle de Mme B et de son enfant.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
14. D’une part, l’arrêté attaqué cite les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B a été rejetée. L’obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée, alors même que l’arrêté ne précise pas que l’intéressée devra passer ses examens sur le territoire français. Cette dernière circonstance ne suffit pas à permettre de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
15. D’autre part, il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux respectivement exposés aux points 10 et 12, d’écarter les moyens tirés, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Cette décision, qui rappelle que Mme B est béninoise, est suffisamment motivée en fait, contrairement à ce que soutient la requérante. Par ailleurs, le préfet de la Vienne, qui a expressément précisé qu’elle n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, n’a ainsi pas omis de prendre en compte l’éventualité de tels risques. Enfin Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ou son enfant seraient personnellement exposés à de tels risques au Bénin.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Mme B, qui est entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour, y a séjourné régulièrement pendant plus de trois ans et demi, jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué. Elle n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant cet arrêté et il n’est pas allégué que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. En décidant, dans ces conditions, d’assortir d’une interdiction de retour sur le territoire français la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de la requérante, le préfet de la Vienne a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 11 avril 2024.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 avril 2024 doit être annulé seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de Mme B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Vienne.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2024 susvisé du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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