Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 à 18 heures 25 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, M. C A, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre de principal, l’arrêté du 18 mars 2025 en tant que la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et à titre subsidiaire, l’arrêté du 18 mars 2025 en tant que la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté du 18 mars 2025 en tant que la préfète a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a déléguée M. Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sousa Pereira, magistrate déléguée,
— et les observations de Me Zoubedi-Defert, assisté de Mme B D, stagiaire avocate, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise que l’unique condamnation dont l’intéressé a fait l’objet a été assortie d’un sursis probatoire, que l’infraction pour laquelle il a été condamné est un délit et non un crime ; qu’il n’a plus de contact avec sa famille et qu’il travaille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissants bangladais né le 1er octobre 2004, déclare être entré en France en décembre 2020. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié, à sa majorité, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 en tant que la préfète des Vosges a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal correctionnel d’Epinal a reconnu M. A coupable d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans et l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans. Si M. A se prévaut de son comportement exemplaire après sa condamnation, son sursis n’ayant pas été révoqué, les faits pour lesquels il a été condamné, eu égard à leur nature, leur gravité et leur caractère récent, suffisent à établir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français dès lors qu’il travaille en qualité d'« aide cuisine » depuis le 1er février 2023, cette circonstance ne permet pas d’établir que la préfète a entachée la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente. Dès lors, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A en refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. A soutient qu’en cas de retour au Bengladesh, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences que son père pourrait lui infliger. Il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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