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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2402720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402720 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 15 et 21 août 2024, et le 14 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours gracieux en date du 24 mars 2024 formé contre la décision du 12 février 2024 de la cheffe du bureau des magistrats exerçant à titre temporaire lui ayant notifié les avis défavorables des chefs de la cour d’appel d’Orléans sur sa demande de nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire dans les conditions prévues aux articles 41-10 et suivants de l’ordonnance du 22 décembre 1958, ensemble les deux avis émis le 11 janvier 2024, conjointement, par les chefs de la cour d’appel d’Orléans et le courrier en date du 25 juin 2024 l’informant de ces avis ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de prononcer sa nomination en qualité de magistrate exerçant à titre temporaire et au Conseil supérieur de la magistrature de la soumettre à une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; à titre subsidiaire, de la convoquer devant les chefs de cour d’une autre cour d’appel limitrophe de cette même juridiction afin de la soumettre à un nouvel entretien en vue de son recrutement en qualité d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’incompétence du tribunal administratif au motif que la requête relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () » et aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; () ".
2. Aux termes de l’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 () » et aux termes de l’article 28 de la même ordonnance : « Les décrets de nomination aux fonctions de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ».
3. Le présent litige porte sur la candidature de Mme B A à une nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire au titre de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Par suite, et en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, il ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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