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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2402291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402291 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C… A… et Mme B… épouse A…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de 19 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 mars 2021 ;
— ils ont résidé, avec leurs trois enfants, dans un logement insalubre puis en hôtel, ce qui leur cause un préjudice moral et de santé et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence jusqu’à leur relogement en avril 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 mars 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A…, de nationalité égyptienne, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme A… ont présenté, par courrier du 27 juin 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. et Mme A… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 10 mars 2021 à titre dérogatoire, au vu des éléments produits à l’appui de sa demande. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé un relogement ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance n°2113462 du 19 mai 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A…, à compter du 10 septembre 2021 jusqu’à son relogement intervenu le 5 avril 2023.
Il résulte de l’instruction que M. A… a continué à vivre jusqu’en juillet 2022 dans le logement de 34 m² qu’il louait lorsque la commission de médiation a regardé sa situation, dans un appartement qu’il occupait avec son épouse et ses trois enfants nés en 2009, 2011 et 2020, comme prioritaire et justifiant un relogement en urgence. Il a ensuite été relogé en hôtel, l’immeuble dans lequel se trouvait cet appartement ayant fait l’objet le 22 juillet 2022, compte tenu des désordres dont il était affecté, d’un arrêté de mise en sécurité en procédure urgente, pris par le maire de Saint-Denis, ordonnant notamment l’évacuation des occupants. Enfin, il a bénéficié le 5 avril 2023 d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités. Eu égard aux conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Mme B… épouse A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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