Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2327285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023, 2 mai, 30 mai et 2 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un local situé 9 rue Gérando à Paris 9ème arrondissement.
Il soutient qu’il n’est plus propriétaire de la cave litigieuse, identifiée en tant que lot n°33, bien qu’il ne soit pas en possession de l’acte de vente, et qu’en tout état de cause, cette cave n’existe plus depuis l’installation d’un ascenseur dans l’immeuble.
Par trois mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 23 et 24 avril, 6 mai et 21 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun acte notarié n’a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière et d’enregistrement concernant la vente de ce local, de sorte que M. A… en demeure le propriétaire et le redevable légal de la taxe foncière au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti à la taxe foncière les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’une cave dont il est propriétaire, pour un montant de 13 euros. Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition du 11 octobre 2023 ayant été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 25 octobre suivant, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…) ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de l’article 1403 du même code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ». Enfin, l’article 1404 de ce code dispose que : « I. Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition, tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite.
5. M. A… soutient qu’il n’est plus propriétaire de la cave constituant l’assiette de l’imposition litigieuse depuis 1995, et qu’elle n’existe au demeurant plus. Il est constant que le requérant a acquis la propriété du lot n°33, consistant une cave, en vertu d’un acte de donation du 19 décembre 1988 publié au fichier immobilier. Si l’intéressé a procédé par acte authentique du 10 juillet 1995, régulièrement enregistré, à la vente d’un appartement situé à la même adresse, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cet acte de vente, dont la copie n’est pas annexée aux écritures du requérant, prévoyait la cession de la cave en cause, et aucun acte notarié concernant ce local n’a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière et d’enregistrement. Il s’ensuit qu’aucun transfert de propriété n’était intervenu au 1er janvier 2023. Enfin, si le requérant soutient que la cave n’existe plus, il ne le justifie par aucune pièce. Par suite, l’administration fiscale était fondée à regarder M. A… comme propriétaire de ce local et à l’imposer à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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