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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2414326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2024, N° 2313009 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle a transmis, le 7 mars 2022, l’ensemble des documents demandés par les services de la préfecture par la mise en demeure qui lui avait été adressée le 1er février 2022 sur son « espace ANEF » et que le ministre de l’intérieur a constaté la complétude de son dossier le 8 mars 2022 ;
— qu’elle n’a reçu aucune autre demande de pièces complémentaires sur son « espace ANEF », alors que la décision attaquée est motivée par un défaut de réponse à une demande de pièces qui lui aurait été adressée le 20 juillet 2023.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 8 janvier 2025, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations. La communication a été reçue le 9 janvier 2025.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet du Val-de-Marne, par la SELARL Actis avocats, a été enregistré le 7 août 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le jugement n° 2313009 du 8 octobre 2024 du tribunal ;
— le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ". Ces dernières dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par Mme B épouse C, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2313009 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 du décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
6. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B épouse C en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif qu’en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 20 juillet 2023, l’intéressée n’avait pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, Mme B épouse C soutient qu’elle n’a reçu aucune notification de cette demande sur le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié (en produisant d’ailleurs plusieurs copies d’écran de son compte, et notamment une copie de l’historique complet des notifications qui lui ont été adressées, lequel n’en mentionne aucune depuis la convocation à l’entretien d’assimilation qui a été mise à disposition le 8 mars 2022 et la décision attaquée qui a été mise à disposition le 30 septembre 2024). Or, le préfet du Val-de-Marne, à qui a été communiquée la requête, n’a produit aucun mémoire en défense devant le tribunal, ni aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence et de la date de la notification de cette mise en demeure. Il suit de là que Mme B épouse C est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces exigées dans le délai imparti par une mise en demeure.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B épouse C, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B épouse C de la totalité de la somme de 1 500 euros qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B épouse C, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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